Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision et absence de justification de l’impossibilité d’exécution.
→ RésuméContexte de l’affaireMme [K] [T] a interjeté appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE, rendu le 1er décembre 2023, qui l’a condamnée à verser plusieurs sommes à M. [H] [Y]. Ces montants incluent 1 349,89 € pour des désordres locatifs, 420 € pour des frais de constat d’hissier, 9 688 € pour un arriéré locatif, ainsi que 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sans écarter l’exécution provisoire. Demande de radiation de l’instanceM. [H] [Y] a demandé la radiation de l’instance d’appel, invoquant que la décision n’avait pas été exécutée, et a sollicité une indemnité de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Réponse de Mme [K] [T]En réponse, Mme [K] [T] a demandé le débouté de l’incident, arguant que les conséquences de l’exécution de la décision seraient manifestement excessives en raison de sa situation d’invalidité et de ses faibles ressources. Elle a également demandé une indemnité de 720 € et la condamnation de M. [H] [Y] aux dépens. Analyse de la situationLe tribunal a noté que le droit d’appel doit se conformer aux dispositions réglementaires. Il a constaté que l’exécution provisoire n’avait pas été écartée par le premier juge et que la décision n’avait pas été exécutée. Aucune preuve n’a été fournie par Mme [K] [T] pour démontrer son impossibilité d’exécuter la décision, notamment l’absence de demande de prêt pour apurer sa dette. Décision finaleEn application de l’article 524 du Code de Procédure Civile, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Il a également rejeté les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 et a condamné Mme [K] [T] aux dépens. La décision a été rendue le 15 janvier 2025, par ordonnance contradictoire. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/02404 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUCK
Ordonnance n° 2025 / M22
Madame [K] [T]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI, membre de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [H] [Y]
représenté par Me Maxime PLANTARD, membre de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 02404,
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant Mme [K] [T] à M. [H] [Y], enrôlée sous le numéro 24 / 02404, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [K] [T] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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