Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision de résiliation de bail
→ RésuméContexte de l’affaireM. [B] [O] et Mme [I] [X] épouse [O] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 22 mars 2024. Ce jugement a constaté la résiliation de leur bail, ordonné leur expulsion et les a condamnés à payer une somme de 1 909,04 € à la SCI MATANEL pour arriéré locatif. Le tribunal a également fixé une indemnité d’occupation et a condamné les époux aux dépens. Demande de radiation de l’instanceLa SCI MATANEL a demandé la radiation de l’instance d’appel, invoquant que la décision n’avait pas été exécutée, et a sollicité une condamnation des époux [O] à lui verser 1 400 € au titre des frais de justice. Les époux ont contesté cette demande, arguant que leur situation précaire rendait l’exécution de la décision manifestement excessive. Arguments des époux [O]Les époux [O] ont demandé à être autorisés à consigner la somme réclamée dans un délai de 24 mois et ont sollicité une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils ont également demandé la condamnation de la SCI MATANEL aux dépens. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la décision initiale n’avait pas été exécutée et que les appelants n’avaient pas démontré qu’ils étaient dans l’impossibilité d’exécuter cette décision. La proposition de consignation dans un délai de 24 mois n’a pas été jugée suffisante pour constituer une garantie sérieuse. En conséquence, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Conclusion et condamnation aux dépensLe tribunal a rejeté les demandes des époux [O] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les a condamnés aux dépens. La radiation de l’affaire a été prononcée, stipulant que celle-ci ne pourrait être réinscrite qu’après justification de l’exécution de la décision. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/05265 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5UV
Ordonnance n° 2025 / M28
Monsieur [B] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004387 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [I] [X] épouse [O]
représentés par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
S.C.I. MATANEL
représentée par son gérant y demeurant
représentée par Me Dorothée SOULAS, membre de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 05265,
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant M. [B] [O] et Mme [I] [X] épouse [O] à la SCI MATANEL, enrôlée sous le numéro 24 / 05265, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS les époux [O] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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