Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de contrat de location pour non-respect des conditions d’occupation et impayés.
→ RésuméContexte de la locationLa SAS HENEO a conclu un contrat de location avec Monsieur [J] [M] le 17 février 2023, pour une chambre meublée dans une résidence sociale, avec un loyer mensuel de 295,53 euros et des provisions pour charges de 120 euros. Le contrat stipule que le locataire doit justifier de son statut d’étudiant pour maintenir son occupation. Congé et assignationLe 8 avril 2024, la SAS HENEO a délivré un congé à Monsieur [J] [M], effectif au 31 mai 2024, en raison de l’absence de justification de son statut d’étudiant et d’impayés de loyer. Par la suite, le 26 septembre 2024, la SAS HENEO a assigné Monsieur [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la constatation de son défaut de paiement et la validation du congé. Audience et absence du locataireLors de l’audience du 15 novembre 2024, la SAS HENEO a actualisé sa créance à 835,01 euros. Monsieur [J] [M], bien qu’assigné, n’a pas comparu ni été représenté, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile. Statut juridique et résiliationLe logement occupé par Monsieur [J] [M] est soumis à la législation des logements-foyers, excluant le droit au maintien dans les lieux. La résiliation du contrat peut intervenir en cas d’inexécution des obligations contractuelles, ce qui a été le cas ici, puisque le locataire n’a pas justifié de son statut d’étudiant. Décision du jugeLe juge a constaté la résiliation du contrat de résidence à compter du 31 mai 2024, suite au congé délivré le 8 avril 2024. Il a ordonné l’expulsion de Monsieur [J] [M] et de tout occupant, tout en précisant que l’expulsion pourrait se faire avec le concours de la force publique après un délai de deux mois. Indemnités et dépensMonsieur [J] [M] a été condamné à verser 835,01 euros à la SAS HENEO pour les arriérés de loyer et à payer une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux. De plus, il a été condamné aux dépens et à verser 300 euros à la SAS HENEO au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution de la décisionLe jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, permettant à la SAS HENEO de procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [M] si nécessaire, tout en précisant que le sort des meubles laissés sur place serait régi par les articles du code des procédures civiles d’exécution. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [M], Monsieur Le PREFET DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/09469 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BKO
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
La société HENEO,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09469 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BKO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 17 février 2023, la SAS HENEO a donné en location une chambre meublée à Monsieur [J] [M] située dans la résidence sociale du [Adresse 1] [Localité 2], [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 295,53 euros, outre 120 de provisions pour charges.
Le locataire s’abstenant de justifier de son statut d’étudiant, la SAS HENEO a délivré le 8 avril 2024 un congé avec effet au 31 mai 2024, en raison de la perte du statut étudiant et d’impayés de loyer.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– A titre principal, constater le défaut de paiement des loyers mensuels et la perte de statut d’étudiant de Monsieur [J] [M] ;
– valider le congé délivré par la SAS HENEO à Monsieur [J] [M] est valide et en conséquence déclare Monsieur [M] occupant sans droit ni titre depuis le 31 mai 2024 ;
– A titre subsidiaire, constater le défaut de paiement régulier des loyers mensuels et la perte du statut d’étudiant sont constitutifs de manquements graves aux obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 80 euros par jours de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir ;
– autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois ;
– ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
– appliquer l’article L.412-7 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispense de l’interdiction de procéder à des expulsions pendant la période d’hiver ;
– condamner Monsieur [J] [M] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 1426,22 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s’était poursuivi ;
– condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS HENEO expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées et reproche au défendeur de n’avoir pas justifier de son statut d’étudiant.
A l’audience du 15 novembre 2024, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la baisse à la somme de 835,01 euros, selon décompte en date du 8 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse. Elle expose qu’elle a refusé de renouveler le contrat de bail le 29 mars 2024, en raison de l’absence de justification par le locataire de son statut d’étudiant. Elle précise qu’elle a donné congé au locataire le 8 avril 2024 avec effet au 31 mai 2024 mais qu’il s’est maintenu dans les lieux après cette date.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, la bailleresse a été autorisé à produire un décompte actualisé de la créance locative.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 17 février 2023 entre la SAS HENEO et Monsieur [J] [M] concernant la chambre située au [Adresse 1] [Localité 2], [Adresse 1], par l’effet du congé délivré le 8 avril 2024 et ce à compter du 31 mai 2024 au titre de la non justification du statut d’étudiant ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS HENEO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SAS HENEO de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SAS HENEO de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à verser à la SAS HENEO la somme de 835,01 euros (décompte arrêté au 8 novembre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024), correspondant à l’arriéré de redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à verser à la SAS HENEO une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 8 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à verser à la SAS HENEO une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la communication à Monsieur Le PREFET DE [Localité 4] de la présente décision ;
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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