Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Résiliation de contrat de bail pour impayés locatifs et conséquences financières
→ RésuméContrat de bail et mise en demeureL’association ADEF HABITAT a conclu un contrat de résidence le 1er février 2022 avec M. [T] [H] pour un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 359,01 euros et des provisions sur charges de 10,05 euros. Le 7 mars 2024, l’association a mis en demeure le locataire de régler une somme de 611,01 euros pour des redevances impayées. Assignation en justiceLe 21 novembre 2024, ADEF HABITAT a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, l’association a demandé la constatation de la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du contrat, et l’expulsion du locataire en cas de non-respect du jugement. Absence du locataireM. [T] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience, ce qui a conduit le juge à statuer sur la demande de l’association. Le jugement a été mis en délibéré pour le 14 janvier 2025. Conditions de résiliationLe juge a constaté que le contrat de bail contenait une clause résolutoire et que M. [T] était redevable d’une somme de 635,73 euros au 31 octobre 2024, ce qui constituait un manquement grave à ses obligations. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies. Indemnité d’occupation et condamnation au paiementM. [T] a été condamné à payer la somme de 635,73 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure. De plus, il devra verser une indemnité mensuelle d’occupation à partir du 22 décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux, équivalente au montant du loyer. Dépens et frais irrépétiblesM. [T] a été condamné aux dépens de l’instance et à verser 200 euros à ADEF HABITAT au titre des frais irrépétibles. Exécution provisoireLe jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, permettant à ADEF HABITAT de procéder à l’exécution des décisions sans attendre l’éventuel appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00288 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR5P
MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Association ADEF HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[H] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à CENTAURE
copies délivrées le
à CENTAURE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Janvier :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, Greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, Greffier présent lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [T]
Foyer ADEF HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3],
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat de résidence du 1er février 2022, l’association ADEF HABITAT a donné à bail à M. [T] [H] un appartement à usage d’habitation située au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 359,01 euros et de 10,05 euros concernant les provisions sur charge.
Par courrier du 7 mars 2024 (LRAR plis avisé et non réclamé), l’association a mis en demeure le locataire de régler la somme de 611,01 euros au titre des redevances impayées.
Elle a ensuite fait assigner le 21 novembre 2024 ce dernier devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander au tribunal de :
-A titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure de payer ou à défaut un mois après la signification de l’assignation,
-A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la présente décision,
-En tout état de cause :
Dire que faute pour le locataire de quitter les lieux dans un délai de 48h à compter de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, cela assorti d’une astreinte de 80€ par jour de retard à compter de la signification du jugement,D’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront êtres dues,Condamner M. [T] à lui payer la somme de 635,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre une indemnité d’occupation, ainsi que la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoqué par acte de commissaire de justice (remis à étude), M. [T] [H] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 1er février 2022 conclu entre l’association ADEF HABITAT et M. [T] [H], portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], sont réunies à la date du 21 décembre 2024;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour M. [T] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association ADEF HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
DEBOUTE l’association ADEF HABITAT de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [T] [H] à verser à l’association ADEF HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 22 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 635,73 euros (décompte arrêté au 31 octobre 2024 incluant les redevances dues pour le mois d’octobre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 611,01 € à compter du 7 mars 2024, date de la mise en demeure, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens ;
DEBOUTE l’association ADEF HABITAT de ses autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
La greffière La juge
Laisser un commentaire