Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2025, RG n° 24/08635
Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2025, RG n° 24/08635

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation d’un contrat de location pour non-respect des conditions d’occupation et impayés.

Résumé

Contexte de la location

La SAS HENEO a conclu un contrat de location avec Monsieur [M] [K] le 22 juin 2016, pour une chambre meublée dans une résidence sociale, avec un loyer mensuel de 373,65 euros, plus des charges de 36,16 euros. Ce contrat stipule une occupation précaire, renouvelable tacitement.

Congé et impayés

Monsieur [M] [K] a dépassé la durée d’occupation prévue, ce qui a conduit la SAS HENEO à lui délivrer un congé le 24 octobre 2022, effectif au 24 janvier 2023. En outre, des loyers impayés ont entraîné un commandement de payer de 1468,30 euros, signifié le 5 janvier 2024.

Assignation en justice

Le 10 septembre 2024, la SAS HENEO a assigné Monsieur [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la validation du congé, la résiliation du contrat, l’expulsion de Monsieur [M] [K] et le paiement des arriérés locatifs, qui s’élevaient à 3773,21 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation.

Audience et absence du défendeur

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, la SAS HENEO a mis à jour sa créance à 4416,37 euros. Monsieur [M] [K] ne s’est pas présenté, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire.

Statut juridique et résiliation

Le juge a rappelé que le logement est soumis à la législation des logements-foyers, excluant le droit au maintien dans les lieux. La résiliation du contrat a été examinée selon les articles du code civil et du code de la construction et de l’habitation, confirmant la validité du congé délivré.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté la résiliation du contrat de résidence à compter du 24 janvier 2023, ordonnant l’expulsion de Monsieur [M] [K] et le paiement de 4416,37 euros pour les arriérés de loyer et les indemnités d’occupation. Une indemnité mensuelle d’occupation a également été fixée jusqu’à la libération des lieux.

Conséquences financières et dépens

Monsieur [M] [K] a été condamné à verser 300 euros à la SAS HENEO au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. Le jugement est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [K], Monsieur Le PREFET DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/08635 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53WD

N° MINUTE :
4/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08635 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53WD

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 22 juin 2016, la SAS HENEO a donné en location une chambre meublée à Monsieur [M] [K] située dans la résidence sociale situé [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 373,65 euros, outre 36,16 euros au titre des provisions sur charge.

Monsieur [M] [K] ayant dépasser le délai d’occupation du logement au titre de la convention d’occupation précaire, la SAS HENEO a fait délivrer le 24 octobre 2022 un congé avec date d’effet au 24 janvier 2023.

Par ailleurs, des redevances étant demeurées impayées, la SAS HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1468,30 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– valider le congé donné en date du 22 octobre 2022 à Monsieur [M] [K] ;
– juger que Monsieur [M] [K] est déchu de tout titre d’occupation temporaire ;
– subsidiairement, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties à compter du 6 février 2024 ;
– plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation temporaire en date du 22 juin 2016 ;
En tout état de cause
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
– condamner Monsieur [M] [K] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 3773,21 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation ;
– condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS HENEO expose que le locataire a dépassé la durée prévue du contrat non renouvelable tacitement, et ce en dépit du congé délivré le 24 octobre 2022 avec prise d’effet au 24 janvier 2023 et que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées.

A l’audience du 15 novembre 2024, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la hausse à la somme de 4 416,37 euros, selon décompte en date du 30 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse. Elle précise qu’aucune reprise des paiements n’a été constatée depuis l’assignation. Elle déclare enfin s’opposer à l’octroi de tout délai de paiement.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 22 juin 2016 entre la SAS HENEO et Monsieur [M] [K] concernant le logement situé [Adresse 1], par l’effet du congé délivré et ce à compter du 24 janvier 2023 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS HENEO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE la SAS HENEO de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [M] [K] à verser à la SAS HENEO la somme de 4 416,37 euros (décompte arrêté au 30 octobre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024), correspondant à l’arriéré de redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 sur la somme de 1 468,30 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [M] [K] à verser à la SAS HENEO une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 30 octobre 2024) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;

CONDAMNE Monsieur [M] [K] à verser à la SAS HENEO une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

ORDONNE la communication à Monsieur Le PREFET DE [Localité 3] de la présente décision ;

Fait à Paris, le 14 janvier 2025.

La greffière, La juge des contentieux de la protection

 


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