Tribunal judiciaire de Versailles, 16 janvier 2025, RG n° 24/00032
Tribunal judiciaire de Versailles, 16 janvier 2025, RG n° 24/00032

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Exercice du droit de préemption et expulsion d’un occupant

Résumé

Propriété et Déclaration d’Aliénation

Monsieur [E] [J] est propriétaire d’un local d’activité à usage de réserve, situé au sous-sol d’un centre commercial à [Localité 5]. Le 27 mars 2020, il a soumis une déclaration d’intention d’aliéner ce bien pour un prix de 35.000 euros.

Estimation et Droit de Préemption

Le 3 juillet 2020, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a évalué la valeur vénale du bien à 25.000 euros. Le 27 juillet 2020, l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) a exercé son droit de préemption sur le bien au prix de 25.000 euros, décision notifiée à Monsieur [E] [J].

Refus et Saisine du Juge

Monsieur [E] [J] a refusé le prix proposé par courrier reçu le 6 août 2020. En réponse, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation le 21 août 2020 pour fixer le prix du bien. L’ordonnance fixant la date de l’audience a été rendue le 30 janvier 2023, et l’audience a eu lieu le 13 avril 2023.

Fixation du Prix et Signification

Le 24 août 2023, le juge a fixé le prix d’acquisition à 25.000 euros. Ce jugement a été signifié à Monsieur [E] [J] le 29 septembre 2023.

Assignation et Demande d’Expulsion

Le 12 novembre 2024, l’EPFIF a assigné Monsieur [E] [J] pour obtenir l’autorisation de prendre possession du lot et ordonner son expulsion. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Motifs de la Décision d’Expulsion

L’EPFIF a indiqué que le jugement fixant le prix était devenu définitif le 30 octobre 2023. Une sommation a été délivrée à Monsieur [E] [J] pour signer l’acte de vente, mais il ne s’est pas présenté. L’EPFIF a consigné le solde du prix, et Monsieur [E] [J] n’ayant pas répondu aux actes, la procédure d’expulsion a été jugée fondée.

Ordonnance d’Expulsion et Condamnation

Le juge a ordonné l’expulsion immédiate de Monsieur [E] [J] et de tout occupant, avec assistance de la force publique si nécessaire. Monsieur [E] [J] a été condamné à verser 800 euros à l’EPFIF pour couvrir les frais de la procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES

JUGEMENT EN EXPULSION

DU 16 JANVIER 2025

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N° RG 24/00032 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRDB
Code NAC : 70C

OPÉRATION : Expulsion du préempté – ORCOD-IN du [Adresse 8] à [Localité 5].

Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’expropriation des YVELINES, désignée le 31 août 2022 par ordonnance n°391/2022 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,

ENTRE :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

AUTORITE PREEMPTRICE ET DEMANDERESSE À L’EXPULSION
Représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS.

ET

Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 3] à [Localité 5].

PROPRIETAIRE PREEMPTE ET DEFENDEUR À L’EXPULSION
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

DÉBATS
À l’audience du 06 décembre 2024, tenue en audience publique.

*

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [J] est propriétaire d’un local d’activité à usage de réserve en sous-sol, lot n°313 au sous-sol, situé dans le volume 8 de l’ensemble immobilier correspondant au centre commercial [Localité 5] [Adresse 2] à [Localité 5], sur la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 1].

Le 27 mars 2020, Monsieur [E] [J] a adressé une déclaration d’intention d’aliéner du bien immobilier précité au prix de vente de 35.000 euros, hors frais et commissions.

Le 03 juillet 2020, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a estimé la valeur vénale du bien à 25.000 euros.

Par décision en date du 27 juillet 2020, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur ce bien immobilier au prix de 25.000 euros, décision notifiée au propriétaire.

Par un courrier réceptionné le 06 août 2020 par l’EPFIF, Monsieur [E] [J] a indiqué ne pas accepter le prix proposé.

Par mémoire reçu le 21 août 2020 au greffe, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir fixer le prix du bien préempté appartenant à Monsieur [E] [J].

L’ordonnance fixant la date du transport et de l’audience a été rendue le 30 janvier 2023 et le transport est intervenu 13 avril 2023.

Par décision du 24 août 2023, le juge de l’expropriation des Yvelines a fixé à la somme de 25.000 euros le prix d’acquisition (libre d’occupation) par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) du bien immobilier appartenant à Monsieur [E] [J] lot n°313 au sous-sol situé dans le volume 8 de l’ensemble immobilier correspondant au centre commercial [Localité 5] [Adresse 2] à [Localité 5], sur la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 1].

Le jugement a été signifié le 29 septembre 2023 à Monsieur [E] [J] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.

C’est dans ces conditions que, par acte du 12 novembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, l’EPFIF a assigné Monsieur [E] [J] selon la procédure accélérée au fond devant le juge de l’expropriation des Yvelines aux fins de :
L’autoriser à prendre possession du lot n°313 situé au sous-sol dans le Volume 8 de l’ensemble immobilier correspondant au Centre Commercial [Localité 5] 2 (CCM2) à [Localité 5], édifié sur la parcelle cadastrée Section AR n°[Cadastre 1] d’une superficie de 18.181 m2,Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] [J] ainsi que des éventuels occupants de son chef, de ce lot,L’autoriser à se faire assister de tout commissaire de justice territorialement compétent, et à requérir l’intervention de la force publique à l’occasion des opérations d’expulsion,L’autoriser à se faire assister, si besoin est, d’un serrurier et à transporter et déposer tous les objets et meubles présents sur les lieux, dans tel site qu’il conviendra et ce, aux frais, risques et périls, de Monsieur [E] [J],Condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,L’autoriser à faire application de l’article R. 312-1 du Code de l’expropriation pour le paiement des sommes qui lui sont dues au titre des dépens.
Monsieur [E] [J] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 décembre 2024.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L ‘affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.231-1 et R.231-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

Le Juge de l’expropriation des Yvelines, statuant, en procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

AUTORISE l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE à prendre possession du lot n°313 situé au sous-sol dans le Volume 8 de l’ensemble immobilier correspondant au Centre Commercial [Localité 5] 2 (CCM2) à [Localité 5], édifié sur la parcelle cadastrée Section AR n°[Cadastre 1] d’une superficie de 18.181 m2 ;

ORDONNE l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] [J] ainsi que des éventuels occupants de son chef, du lot n°313 situé au sous-sol dans le Volume 8 de l’ensemble immobilier correspondant au Centre Commercial [Localité 5] 2 (CCM2) à [Localité 5], édifié sur la parcelle cadastrée Section AR n°[Cadastre 1] d’une superficie de 18.181 m2 ;

DIT que faute par Monsieur [E] [J] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, un mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux entiers dépens ;

AUTORISE l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE à faire application de l’article R. 312-1 du Code de l’expropriation pour le paiement des sommes qui lui sont dues au titre des dépens.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 16 Janvier 2025.

Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU

 


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