Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Créance de charges de copropriété : absence de preuve et débouté du syndicat.
→ RésuméPropriétaire et mise en demeureM. [S] [D] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3]. Le Syndicat des copropriétaires a envoyé une mise en demeure à M. [S] [D] le 16 janvier 2024, lui demandant de régler une somme de 8 085,69 euros pour charges de copropriété impayées. Cette lettre a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Assignation en justiceLe 8 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires a assigné M. [S] [D] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, demandant le paiement de 8 807,61 euros pour charges de copropriété, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. M. [S] [D] n’a pas constitué avocat et a été renvoyé à l’assignation pour plus de détails sur les prétentions du Syndicat. Clôture de l’instructionL’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 4 juin 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 novembre 2024. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour décision le 16 janvier 2025. Qualification du jugementLe jugement a été qualifié de contradictoire, car M. [S] [D] a été assigné par acte de commissaire de justice et n’a pas constitué avocat. Demande de paiement des chargesSelon la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de l’utilité des services communs. L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend la créance du syndicat certaine et exigible. Le Syndicat a présenté plusieurs documents pour prouver sa créance, mais n’a pas réussi à établir la réalité de celle-ci. Absence de preuve de créanceLe Syndicat n’a pas fourni de décompte de répartition des charges pour plusieurs exercices et a présenté des documents non datés. De plus, la mise en demeure ne précisait pas la période des charges réclamées, ce qui a conduit à la conclusion que le Syndicat n’a pas prouvé une créance réelle à l’encontre de M. [S] [D]. Frais de recouvrementLe Tribunal a noté que le Syndicat n’avait pas formulé de demande spécifique pour les frais de recouvrement, ce qui signifie qu’il n’y avait pas de demande recevable à ce titre. Demande de dommages et intérêtsLe Syndicat n’a pas prouvé sa créance ni démontré un préjudice distinct causé par la mauvaise foi de M. [S] [D]. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée. Exécution provisoire et dépensLe jugement a été déclaré exécutoire de droit par provision. Le Syndicat, étant la partie perdante, a été condamné à supporter les dépens de l’instance. Frais irrépétiblesLe Syndicat a également été débouté de sa demande de frais irrépétibles, car il a été jugé partie perdante dans cette affaire. Décision finaleLe Tribunal a débouté le Syndicat de toutes ses demandes, y compris celles relatives aux charges de copropriété et aux dommages et intérêts, et a rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03910 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3ER
N° de MINUTE : 25/00103
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet DONNA COPRO SAS,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G. 121
C/
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] est propriétaire des lots n° 56, n°67 et n°79 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2024 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a mis en demeure M. [S] [D] de régler la somme de 8 085,69 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 08 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a assigné M. [S] [D] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
– condamner M. [S] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] :
* la somme de 8 807,61 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 et avec capitalisation des intérêts ;
* la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [S] [D] aux entiers dépens.
M. [S] [D] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 14 novembre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 janvier 2024 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande fondée sur de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 16 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge unique, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
S. HAFFOU G.HIRIART
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