Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Responsabilité contractuelle et désordres dans la réalisation de travaux immobiliers
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [W] [L] et Monsieur [G] [N] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 2]. En 2017, ils ont décidé de réaliser une résine décorative sur le sol de leur pièce à vivre et d’installer des meubles de cuisine sur mesure, pour lesquels ils ont engagé Monsieur [R] [M]. Devis et travauxMonsieur [M] a fourni un devis pour la résine décorative, signé le 11 juin 2017, mais aucun devis n’a été établi pour les meubles de cuisine. Des factures ont été émises pour les travaux réalisés, et Monsieur [M] a relancé les consorts [L]-[N] pour le paiement de deux factures en février et mars 2018. Désordres signalésEn mars 2018, Monsieur [N] a signalé des désordres concernant la résine. Les consorts [L]-[N] ont alors contacté leur assureur, qui a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise, rendu en juillet 2018, a confirmé des désordres affectant la résine et les meubles de cuisine. Procédures judiciairesUn huissier a constaté les désordres en septembre 2018, et en janvier 2019, Monsieur [N] a assigné Monsieur [M] devant le tribunal. En juillet 2019, le juge a ordonné une expertise et a débouté Monsieur [M] de sa demande de paiement des factures. Le rapport d’expertise a été déposé en janvier 2020. Demandes des consorts [L]-[N]En juin 2020, Monsieur [N] et Madame [L] ont assigné Monsieur [M] pour obtenir réparation de leur préjudice matériel et moral, ainsi que le remboursement des frais engagés pour leur défense. Plusieurs ordonnances ont suivi, dont une en mars 2023 qui a déclaré irrecevable la demande de paiement de Monsieur [M]. Arguments de Monsieur [M]Monsieur [M] a demandé la nullité de l’assignation et a contesté les demandes des consorts [L]-[N], arguant qu’il n’était qu’un artiste et non un artisan. Il a également invoqué des fautes de la part de Monsieur [N] et des cas de force majeure. Expertise judiciaireL’expert a relevé plusieurs désordres concernant la résine, tels que des inclusions de corps étrangers, des traces de spatule, et des défauts esthétiques. Concernant les meubles de cuisine, des problèmes d’assemblage et de finition ont été constatés, mettant en danger la sécurité des utilisateurs. Responsabilité de Monsieur [M]Le tribunal a conclu que Monsieur [M] avait manqué à son obligation de résultat en ne respectant pas les règles de l’art, tant pour la résine que pour les meubles de cuisine. Sa responsabilité contractuelle a été engagée pour les désordres constatés. Préjudices et indemnisationLes consorts [L]-[N] ont demandé une indemnisation pour le coût des travaux de reprise, évalué à 29 784,26 euros, ainsi qu’une compensation pour le préjudice de jouissance, fixé à 4 000 euros. Le tribunal a accordé ces demandes, assorties d’intérêts au taux légal. Dépens et exécution provisoireMonsieur [M] a été condamné aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été maintenue, sans qu’aucun motif ne justifie son écartement. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/04133 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VAQC
Jugement du 16 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 mai 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [N]
né le 02 Février 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [L]
née le 26 Mai 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [L] et Monsieur [G] [N] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2].
Au cours de l’année 2017, les consorts [L]-[N] ont souhaité procéder à la réalisation d’une résine décorative sur le sol de leur pièce à vivre, composée du salon, de la cuisine et de la salle à manger, ainsi qu’à la réalisation et l’installation de meubles de cuisine sur mesure.
Les consorts [L]-[N] ont fait appel à Monsieur [R] [M].
Ce dernier, pour la résine décorative, a émis un devis n° DE00020 le 11 juin 2017. Il a été signé le même jour par les consorts [L]-[N].
Il n’y a pas eu de devis établi pour la réalisation des meubles de cuisine sur mesure.
Des factures ont été émises pour les travaux de réalisation de la résine décorative et pour ceux de réalisation et d’installation des meubles de cuisine sur mesure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2018 adressée aux consorts [L]-[N], Monsieur [M] a notamment effectué une première relance pour le paiement de deux factures relatives aux travaux de réalisation et d’installation des meubles de cuisine sur mesure, une facture n°FA00024 en date du 24 janvier 2018 pour un montant de 400 euros et une facture n°FA00026 du 31 janvier 2018 pour un montant de 3800 euros, soit un montant total de 4200 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2018, Monsieur [N] a signalé à Monsieur [M] des désordres affectant la résine mise en œuvre.
Monsieur [N] et Madame [L] se sont ensuite tournés vers leur assureur de protection juridique.
Ledit assureur a diligenté une expertise.
Le rapport d’expertise privée a été rendu le 11 juillet 2018. Il est mentionné dans ce rapport des désordres touchant la résine et les meubles de cuisine sur mesure.
Le 18 septembre 2018, à la demande de Madame [L] et de Monsieur [N], un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat dans lequel celui-ci fait état de désordres affectant la résine et les meubles de cuisine sur mesure.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2019, Monsieur [N] a assigné Monsieur [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise, désigné pour y procéder Monsieur [Y] [I] et débouté Monsieur [M] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4200 euros au titre des factures n° FA00024 et FA00026.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 8 janvier 2020.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2020, Monsieur [N] et Madame [L] ont assigné Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire et juger que Monsieur [M] a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ; dire et juger que ce manquement a causé un préjudice aux consorts [L]-[N] ;
condamner Monsieur [M] à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 29 784,26 euros en réparation de leur préjudice matériel ; condamner Monsieur [M] à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 5000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance ; dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable que Monsieur [N] et Madame [L] supportent seuls la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts ; condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [N] et Madame [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [M] aux dépens, distraits au profit de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Une première clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2020.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état a révoqué cette ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement formée par Monsieur [M] à l’encontre de Monsieur [N] et Madame [L].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2023, Monsieur [N] et Madame [L] demandent au tribunal de :
déclarer Monsieur [M] responsable, du fait de son manquement à son obligation de résultat, des préjudices subis par les consorts [L]-[N] ; condamner Monsieur [M] à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 29 784,26 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; condamner Monsieur [M] à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 5000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable que Monsieur [N] et Madame [L] supportent seuls la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts ; condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [N] et Madame [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [M] aux dépens, distraits au profit de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2021, Monsieur [M] demande au tribunal de :
à titre principal : déclarer frappée de nullité l’assignation délivrée par les consorts [L]-[N] le 30 juin 2020 en raison de l’erreur commise dans la dénomination du défendeur ; rejeter comme irrecevables toutes les demandes formulées par les demandeurs au titre de la même assignation ; à titre subsidiaire, rejeter les demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [M], les conditions de sa responsabilité n’étant pas engagées ; en tout état de cause : condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [M] la somme de 4200 euros au titre du règlement des factures n° FA00024 et FA00026 ; condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Hugues DUCROT ; écarter l’application de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 mai 2024. Elle a été mise en délibéré au 24 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [R] [M] irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 30 juin 2020 par Monsieur [G] [N] et Madame [W] [L] ;
RAPPELLE que la demande en paiement au titre du règlement des factures n° FA00024 et FA00026 formée par Monsieur [R] [M] a été déclarée irrecevable par ordonnance en date du 27 mars 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon devenue définitive ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [W] [L] la somme de 29 784,26 euros TTC au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [W] [L] la somme de 4000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [W] [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Laisser un commentaire