Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Obligation de délivrance conforme et responsabilité notariale en matière immobilière
→ RésuméExposé du litigeM. [G] [N] a acquis, le 20 août 2015, deux lots d’un ensemble immobilier, dont un emplacement de stationnement, pour un montant de 171 000,00 €. À la prise de possession, il a constaté que cet emplacement n’existait pas, ayant été remplacé par une cour/jardin. En conséquence, il a assigné les vendeurs et le notaire pour résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme et pour dol. Retrait du rôle et reprise de l’instanceLe 2 avril 2019, le juge a ordonné le retrait de l’affaire en attendant la justification de la publication au service de la publicité foncière. M. [N] a tenté de reprendre l’instance en avril 2021, mais sa demande a été rejetée pour absence de preuve de publication. Ce n’est qu’en janvier 2022 qu’il a pu justifier cette publication, permettant ainsi le rétablissement de l’affaire au rôle. Demandes de M. [N]M. [N] a demandé au tribunal de constater que ses diligences avaient interrompu la péremption de l’instance, de prononcer la résolution de la vente pour non-conformité, et de condamner les vendeurs à lui restituer le prix de vente ainsi que des dommages et intérêts. Il a également sollicité la responsabilité du notaire pour manquement à ses obligations. Réponses des vendeurs et du notaireLes vendeurs ont contesté la demande de M. [N], arguant que la clause relative à l’état des biens excluait toute action pour vices apparents. Ils ont également soutenu que le notaire avait correctement décrit le bien selon les documents en leur possession. Le notaire a, quant à lui, affirmé qu’il n’était pas responsable des erreurs de description. Analyse du tribunal sur la péremptionLe tribunal a rejeté la demande de péremption, considérant que les conclusions de reprise d’instance avaient interrompu le délai de péremption. Il a également noté que M. [N] avait justifié la publication des assignations dans les délais requis. Résolution de la vente pour non-conformitéLe tribunal a constaté que les vendeurs n’avaient pas respecté leur obligation de délivrance conforme, car l’emplacement de stationnement promis n’existait pas. Il a donc prononcé la résolution de la vente et condamné les vendeurs à restituer le prix de vente à M. [N]. Responsabilité du notaireLe tribunal a également retenu la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil et à l’obligation de dresser un acte conforme à la réalité. Il a condamné le notaire à garantir les vendeurs pour les indemnités dues à M. [N]. Préjudices financiers et morauxM. [N] a été indemnisé pour son préjudice financier, chiffré à 9 746,00 €, ainsi que pour un préjudice moral de 1 500,00 €. Le tribunal a ordonné le paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal. Décision finale du tribunalLe tribunal a prononcé la résolution de la vente, condamné les vendeurs et le notaire à indemniser M. [N], et a ordonné l’exécution provisoire de la décision. Les demandes des parties ont été rejetées dans leur ensemble, sauf celles qui ont été accueillies. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025
N° RG 22/00507 –
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XHFK
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[G] [N]
C/
[L] [T], [V] [E] épouse [T], [R] [J] notaire associé de la SCP dénommée “[R] [C] et [A] [Y], notaires associés”
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-claire VIETHEL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : G0270 et par la SCP NGUYEN PHUNG § ASSOCIES Avocats plaidant du Barreau de Montpellier
DEFENDEURS
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [V] [E] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés tous deux par Maître Florence GOMES de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 314
Maître [R] [J] notaire associé de la SCP dénommée “[R] [C] et [A] [Y], notaires associés”
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique formalisé le 20 août 2015, en l’étude de Maître [R] [C], notaire, M. [G] [N] a acquis auprès de M. [L] [T] et Mme [V] [E] les lots n° 1 et 6 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 12] (92). Ils sont décrits respectivement, dans l’acte, comme un appartement et un emplacement de stationnement. La vente a été conclue pour 171 000,00 €.
M. [G] [N] soutient que lors de la prise de possession des lieux, il s’est aperçu que le lot n°6, censé être un emplacement de stationnement, n’existait pas. Il soutient que cet emplacement a été remplacé par une cour/jardin.
Par acte régulièrement signifié les 19 et 27 octobre 2016, ainsi que le 25 novembre 2016, M. [N] a assigné M. [T], Mme [E], et Maître [C] devant ce tribunal aux fins de résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, ou d’annulation de celle-ci pour dol, et d’engagement de la responsabilité du notaire.
Selon ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 2 avril 2019, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle, » dans l’attente de la justification de la publication au service de la publicité foncière ; sous réserve de son rétablissement à la demande de l’une des parties, notamment pour éviter la péremption. »
Le 1er avril 2021, le conseil de M. [N] a notifié par RPVA des conclusions aux fins de reprise de l’instance. Le 7 mai 2021, les conclusions ont reçu la réponse suivante de la part du juge de la mise en état : » rejet de la demande de reprise d’instance, la preuve de publication sollicitée n'[ayant] pas été apportée « . Le 3 janvier 2022, le conseil de M. [N] a notifié par RPVA les deux assignations publiées et enregistrées le 29 octobre 2019. Le 7 janvier 2022, l’affaire a fait l’objet d’un rétablissement au rôle.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, M. [N] demande au tribunal de :
A titre liminaire
– DIRE ET JUGER que les différentes diligences entreprises par le requérant en vue de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière sont des actes interruptifs de péremption ;
– DIRE ET JUGER que les écritures en reprise d’instance notifiées par RPVA le 1er avril 2021 constituent un acte interruptif de péremption ;
– CONSTATER que ces actes interruptifs de péremption sont intervenus au cours des deux années suivant l’ordonnance de retrait du rôle du 2 avril 2019 et donc avant péremption de l’instance ;
– En conséquence, DIRE ET JUGER l’instance non périmée ;
– REJETER toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre principal, contre les époux [T],
– CONSTATER que les vendeurs n’ont pas rempli leur obligation de délivrance conforme, tel que les articles 1603 et suivants du code civil le leur imposent ;
– Par conséquent PRONONCER la résolution de la vente conclue le 20 août 2015 entre le requérant et Monsieur [L] [T] et Madame [V] [E] épouse [T], sur le fondement des articles combinés 1610 et 1184 du code civil ;
– Partant, CONDAMNER les vendeurs à payer au requérant :
– En principal, la somme de 171 000,00 € correspondant au prix de la vente résolue,
– A titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, les frais d’acte d’un montant de 13 300,00 € (9746,00 € au titre des taxes fiscales, 408,00 € au titre des débours auprès des administrations, 2622,00 € au titre des émoluments du notaire instrumentaire, 524,00 € au titre de la TVA),
– Outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2016 ;
– Si PAR IMPOSSIBLE, la résolution n’était pas prononcée, CONDAMNER les vendeurs au paiement de dommages et intérêts, d’un montant équivalent à l’emplacement vendu et non livré, soit la somme de 25 000,00 €, ainsi que les frais d’acte pour la somme de 13 300,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2016 ;
A titre subsidiaire contre les époux [T], si la délivrance non-conforme n’était pas retenue
– CONSTATER que les vendeurs se sont rendus coupables de manœuvres et réticences dolosives ayant incontestablement vicié le consentement du requérant ;
– DIRE ET JUGER que l’ensemble des éléments constitutifs du dol sont caractérisés ;
– Par conséquent PRONONCER la nullité de la vente conclue le 20 août 2015 entre le requérant et Monsieur [L] [T] et Madame [V] [E] épouse [T], sur le fondement des articles 1116 et 1117 du code civil ;
– Partant CONDAMNER les vendeurs à payer au requérant :
– En principal, la somme de 171 000,00 € correspondant au prix de la vente annulée,
– A titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, les frais d’acte d’un montant de 13 300,00 € (9746,00 € au titre des taxes fiscales, 408,00 € au titre des débours auprès des administrations, 2622,00 € au titre des émoluments du notaire instrumentaire, 524,00 € au titre de la TVA),
– Outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2016 ;
– Si PAR IMPOSSIBLE, la nullité n’était pas prononcée, CONDAMNER les vendeurs au paiement de dommages et intérêts, d’un montant équivalent à l’emplacement vendu et non livré, soit la somme de 25 000 €, ainsi que les frais d’acte pour la somme de 13 300 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2016 ;
A titre principal, contre le notaire Maître [C],
– CONSTATER que le notaire instrumentaire a manqué à ses obligations de conseil, vérifications élémentaires, et garantie de l’efficacité de l’acte juridique de vente dont il a été le rédacteur ;
– DIRE ET JUGER que le notaire instrumentaire a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte qu’il engage sa responsabilité civile professionnelle ;
– PAR CONSEQUENT, DIRE ET JUGER que les manquement et faute des vendeurs ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité en l’état de ses négligences et pièces en sa possession;
– DIRE ET JUGER qu’il a directement et nécessairement concouru aux préjudices du requérant;
– DIRE ET JUGER qu’il engage sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
– PARTANT, CONDAMNER in solidum les requis à payer au requérant la somme de
171 000,00€ en principal à titre de dommages et intérêts correspondant au prix de la vente, ainsi que la somme de 13 300 € relatif aux frais d’acte, soit une somme totale de 184 300,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2016 ;
A titre subsidiaire, contre le notaire si sa responsabilité contractuelle n’était pas retenue
– CONSTATER que le notaire instrumentaire a fait preuve de négligences en ne se comportant pas comme un professionnel normalement prudent, diligent et compétent ;
– PAR CONSEQUENT, DIRE ET JUGER que les manquement et faute des vendeurs ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité en l’état de ses négligences et pièces en sa possession;
– DIRE ET JUGER qu’il a directement et nécessairement concouru aux préjudices du requérant;
– DIRE ET JUGER qu’il engage sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ;
– PARTANT, CONDAMNER in solidum les requis à payer au requérant la somme de
171 000,00 € en principal à titre de dommages et intérêts correspondant au prix de la vente, ainsi que la somme de 13 300,00 € relatif aux frais d’acte, soit une somme totale de 184 300,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2016 ;
– Si, PAR IMPOSSIBLE, le tribunal de céans décidait de ne pas faire droit à la demande de résolution ni à celle de nullité de la vente, CONDAMNER in solidum les requis au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à l’emplacement vendu et non livré, soit la somme de 25 000,00 €, ainsi que les frais d’acte pour la somme de 13 300,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2016 ;
– CONSTATER que le préjudice moral du requérant est caractérisé ;
– PAR CONSEQUENT, CONDAMNER in solidum les requis à payer au requérant la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause
– ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
– REJETER les demandes indemnitaires infondées des requis, vendeurs et notaire ;
– CONDAMNER in solidum les requis au paiement de la somme de 4500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, M. [T] et Mme [E] demandent au tribunal de :
– Les DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, avant toute défense au fond
– DECLARER l’action de Monsieur [G] [N] irrecevable ;
– EN CONSEQUENCE, le DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal, au fond,
– DIRE que la clause relative à l’état des biens exclut toute action pour vices apparents ou vices cachés contenue dans l’acte authentique du 20 août 2015 est opposable à Monsieur [G] [N] ;
– JUGER que les vendeurs ont respecté leur obligation de délivrance conforme des biens vendus;
– EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [G] [N] de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire
– DIRE que le consentement de Monsieur [G] [N] n’a pas été vicié ;
– EN CONSEQUENCE, le DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire
– LIMITER leur condamnation au paiement d’une somme correspondant à la valeur en août 2015 d’un emplacement de stationnement en extérieur et RAMENER le montant d’une éventuelle condamnation à ce titre à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
– CONDAMNER Maître [R] [C], Notaire, à les garantir totalement ou partiellement de toutes condamnations de quelque nature qu’elles soient qui pourraient être prononcées par le tribunal contre eux ;
– CONDAMNER toute partie succombante à leur verser 4000 € au titre des frais irrépétibles;
– LES CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
– ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la SCP [C] et [Y] demande au tribunal de :
– JUGER Maître [R] [C], notaire, recevable et bien fondé en ses conclusions ;
Vu l’article 386 du code de procédure civile,
– JUGER l’instance menée par Monsieur [G] [N] irrecevable, compte tenu de la péremption de l’instance encourue ;
A titre subsidiaire, vu l’article 1240 du code civil,
– DIRE que Monsieur [G] [N] ne justifie pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager la responsabilité du notaire ;
– DEBOUTER Monsieur [G] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
– DIRE que Monsieur et Madame [T], seuls, ont manqué à leur obligation de délivrance et qui seront seuls tenus à réparation ;
– DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leur demande en garantie ;
– CONDAMNER la partie qui succombera au paiement d’une somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de son conseil, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [L] [T], Mme [V] [E] et Maître [R] [C] de leur demande au titre de la péremption de l’instance et de l’irrecevabilité de l’action intentée par M. [G] [N];
Prononce la résolution de la vente conclue selon acte authentique du 20 août 2015 devant Maître [R] [C], entre M. [G] [N], acquéreur, né le 15 juin 1981 à [Localité 11] (34), d’une part, et M. [L] [T], né le 6 juin 1986 à [Localité 14] (92), et Mme [V] [E], née le 5 août 1987 à [Localité 10] (Argentine), vendeurs, d’autre part, des lots n° 1 et 6 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 12] (92) et cadastré section CN n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1], pour manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme ;
Condamne M. [L] [T] et Mme [V] [E] in solidum à payer à M. [G] [N] la somme de 171 000,00 €, à titre de restitution du prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception c’est-à-dire le 8 juin 2016 ;
Ordonne la restitution du bien immobilier ci-dessus décrit au profit de M. [L] [T] et Mme [V] [E] ;
Condamne in solidum M. [L] [T], Mme [V] [E] et Maître [R] [C] à payer à M. [G] [N], au titre de son préjudice financier, la somme de 9746,00 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Maître [R] [C] à relever et garantir entièrement M. [L] [T] et Mme [V] [E] de leur condamnation à indemniser M. [G] [N] au titre de son préjudice financier ;
Condamne Maître [R] [C] à payer à M. [G] [N] la somme de 1500,00 € au titre de son préjudice moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum M. [L] [T], Mme [V] [E] et Maître [R] [C] aux dépens, et in solidum à payer à M. [G] [N] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité de son dispositif ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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