Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.703
Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.703

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Travaux non autorisés en copropriété : enjeux et conséquences

Résumé

Propriété de Mme [F]

Mme [F] est propriétaire d’un appartement et d’une cave dans un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 5] (76).

Travaux non autorisés

En 2014, le syndic de copropriété a constaté que Mme [F] avait réalisé des travaux dans son appartement sans obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

Décision de la cour d’appel

Le 17 mars 2021, une cour d’appel a partiellement infirmé un jugement du 24 mai 2018 concernant le litige entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc de l’Iton et Mme [F].

Requête en omission de statuer

Le syndicat des copropriétaires a déposé une requête en omission de statuer auprès de la cour d’appel.

Examen du moyen

Concernant le moyen, selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° G 22-20.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Parc de l’Iton, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], représenté par son syndic la société Immo de France Normandie, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 22-20.703 contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 4], [Localité 5], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Parc de l’Iton, représenté par son syndic la société Immo de France Normandie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 5 janvier 2022), Mme [F] est propriétaire d’un appartement et d’une cave au sein d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (76).

2. Dans le courant de l’année 2014, le syndic de copropriété a constaté que Mme [F] avait fait procéder à des travaux dans son appartement sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

3. Par un arrêt du 17 mars 2021, une cour d’appel a infirmé partiellement un jugement du 24 mai 2018 opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc de l’Iton (le syndicat des copropriétaires) et Mme [F].

4. Le syndicat des copropriétaires a saisi la cour d’appel d’une requête en omission de statuer.

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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