Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/08000
Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/08000

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Obligations de paiement et conséquences en copropriété

Résumé

Contexte de la copropriété

Monsieur [K] [M] est propriétaire de deux lots au sein de la copropriété DOMAINE DU LAC. Des charges de copropriété sont restées impayées, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à adresser une mise en demeure à Monsieur [K] [M] par courrier recommandé le 29 avril 2024.

Procédure judiciaire

Le 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL ARGENS IMMOBILIER, a assigné Monsieur [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir le paiement de 2 109,47 euros, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. Malgré l’assignation, Monsieur [K] [M] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 20 novembre 2024.

Réglementation applicable

Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. La loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer aux charges de copropriété, et des dispositions spécifiques régissent le recouvrement des créances dues.

Créance et mise en demeure

Monsieur [K] [M] a été mis en demeure de régler une somme de 728,25 euros, mais cette mise en demeure est restée sans réponse pendant 30 jours. Le syndicat a présenté des documents justifiant sa créance, notamment des procès-verbaux d’assemblées générales et des lettres de mise en demeure.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires justifiait une créance de 2 109,47 euros, mais a réduit cette somme à 814,15 euros après avoir écarté certaines demandes non justifiées. Les intérêts au taux légal ont été accordés à compter de la mise en demeure.

Demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de préjudice distinct causé par le défaut de paiement. De plus, aucune mauvaise foi n’a été démontrée de la part de Monsieur [K] [M].

Condamnation aux dépens

Monsieur [K] [M] a été condamné aux dépens de l’instance et à verser 800 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes du syndicat a été rejeté.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 15 janvier 2025, condamnant Monsieur [K] [M] à payer la somme de 814,15 euros, ainsi que les intérêts et les dépens, tout en déboutant le syndicat de ses demandes supplémentaires.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/08000 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMT6

MINUTE n° : 2025/22

DATE : 15 Janvier 2025

PRESIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. DOMAINE DU LAC représenté par son syndic en exercice, la société ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, Monsieur [K] [M] est propriétaire des lots 288 et 422 au sein de la copropriété dénommée DOMAINE DU LAC, située [Adresse 2].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DU LAC a mis en demeure Monsieur [K] [M] d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée DOMAINE DU LAC, représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, a assigné Monsieur [K] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 2 109,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 3 500 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu’assignés à l’étude de l’huissier, Monsieur [K] [M] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 20 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DU LAC, représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, la somme de 814,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;

REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DU LAC, représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DU LAC, représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, du surplus de ses demandes principales et accessoires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

Le greffier Le juge

 


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