Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Obligations de paiement et conséquences en copropriété
→ RésuméPropriétaires et mise en demeureMonsieur [S] [X] et Madame [I] [X] sont propriétaires de deux lots dans la copropriété située à [Adresse 3]. En raison de charges impayées, le syndicat des copropriétaires a envoyé une mise en demeure par courrier recommandé le 24 juillet 2024, leur demandant de régler les sommes dues. Assignation en justiceLe 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL AGI – AGENCE GENÉRALE IMMOBILIER, a assigné les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Draguignan. La demande portait sur le paiement solidaire de 6 600,45 euros pour charges impayées, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. Absence des défendeurs à l’audienceMalgré l’assignation, Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] n’ont pas constitué d’avocat ni comparu lors de l’audience du 13 novembre 2024, ce qui a conduit à une décision de jugement par défaut. Cadre légal des charges de copropriétéSelon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de l’utilité des services communs. Le règlement de copropriété fixe la quote-part de chaque lot. Les articles 14-1 et 14-2 précisent les modalités de vote du budget prévisionnel et la constitution d’un fonds de travaux. Créance du syndicat des copropriétairesLe syndicat a justifié sa créance de 6 600,45 euros par des documents tels que des procès-verbaux d’assemblées générales et des lettres de mise en demeure. Après déduction de certaines sommes, la créance a été ramenée à 2 815,33 euros. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] à payer 2 815,33 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 24 juillet 2024. La demande de dommages et intérêts a été rejetée, tout comme le surplus des demandes du syndicat. Condamnation aux dépensLes défendeurs ont été condamnés aux dépens de l’instance et à verser 1 500 euros au syndicat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également débouté le syndicat de ses demandes supplémentaires. |
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/07471 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMTT
MINUTE n° : 2025/14
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société AGI – AGENCE GENERALE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [X]
né le 20 Février 1980 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 novembre 2024, les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 puis prorogée au 15 janvier 2025 par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] sont propriétaires des lots 72 et 182 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3], située [Adresse 2] (83)
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] a mis en demeure Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI – AGENCE GENÉRALE IMMOBILIER, a assigné Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement solidaire des sommes de 6 600,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2023 au titre des charges de copropriété impayées, de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts et de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignés à l’étude de l’huissier, Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 13 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI – AGENCE GENÉRALE IMMOBILIER, la somme de 2 815,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI – AGENCE GENÉRALE IMMOBILIER, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI – AGENCE GENÉRALE IMMOBILIER, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le greffier Le juge
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