Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Désistement amiable et partage des frais entre parties
→ RésuméContexte de l’AffaireL’affaire concerne un appel interjeté par la société à responsabilité limitée Les Petits Campagnards contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris. Ce jugement, daté du 26 juillet 2019, opposait la société à Mme [H], à la société civile immobilière Uranie, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé à Paris 20ème. Désistement de la Société Les Petits CampagnardsLe 21 octobre 2024, la société Les Petits Campagnards a notifié des conclusions dans lesquelles elle a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de Mme [H], de la société Uranie et du syndicat des copropriétaires. Elle a également sollicité que chaque partie conserve les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure. Acceptation du Désistement par les Autres PartiesLe 22 octobre 2024, Mme [H] a également notifié des conclusions dans lesquelles elle a accepté le désistement de la société Les Petits Campagnards. Elle a demandé à la cour de constater l’extinction de l’action introduite à son encontre et de juger que chaque partie supporterait ses propres frais et dépens. Réactions des Autres Parties ImpliquéesLe 29 octobre 2024, la société Uranie a exprimé son acceptation du désistement de la société Les Petits Campagnards, demandant à la cour de constater l’extinction de la procédure et de stipuler que chaque partie supporterait ses propres frais. De même, le syndicat des copropriétaires a fait une demande similaire le 22 octobre 2024, acceptant le désistement et demandant la constatation de l’extinction de l’action. Décision de la CourSuite à ces demandes, la cour a donné acte à la société Les Petits Campagnards de son désistement d’instance et d’action. Elle a également constaté que les autres parties acceptaient ce désistement, déclarant celui-ci parfait et constatant l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour. Enfin, il a été décidé que chaque partie conserverait à sa charge les frais et dépens engagés. |
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10280 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2019-Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 14/08563
APPELANTE
S.A.R.L. LES PETITS CAMPAGNARDS représentée par son gérant, Monsieur [I] [K]
SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 533 735 064
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1567
INTIMÉES
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0400
S.C.I. URANIE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 411 472 269
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean FOIRIEN de l’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet JEAN CHARPENTIER, SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 434 220 406 ayant son siège [Adresse 9] et représenté pour les besoins de la présente par son établissement, Cabinet JEAN CHARPENTIER, Agence GAMBETTA
C/O CABINET JEAN CHARPENTIER GAMBETTA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 22 juillet 2020 par la société à responsabilité limitée Les Petits Campagnards contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 juillet 2019 dans le litige l’opposant à Mme [H], la société civile immobilière Uranie, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Paris 20ème ;
Vu les conclusions notifiées le 21 octobre 2024 au terme desquelles la société Les Petits Campagnards, demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants, 400 et suivants du code de procédure civile, de :
– prendre acte de son désistement d’instance à l’encontre de Mme [H], de la société Uranie et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5],
– dire que les parties conserveront les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2024 au terme desquelles Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
– lui donner acte de son acceptation du désistement d’appel, d’instance et d’action formulé par la société Les Petits Campagnards,
– constater l’extinction de l’action introduite par la société Les Petits Campagnards à son encontre,
– juger que chacune des parties conserva à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés au titre de la présente procédure d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 29 octobre 2024 au terme desquelles la société Uranie demande à la cour, au visa des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, de :
– constater qu’elle accepte le désistement d’instance de la société Les Petits Campagnards,
– constater l’extinction de la présente procédure,
– dire que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2024 au terme desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
– lui donner acte de son acceptation du désistement d’appel, d’instance et d’action formulé par la société Les Petits Campagnards,
– constater l’extinction de l’action introduite devant la cour d’appel par société Les Petits Campagnards à son encontre,
– juger que chacune des parties conserva à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés au titre de la présente procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Les Petits Campagnards de son désistement d’instance et d’action ;
Donne acte à Mme [H], la SCI Uranie, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de la société Les Petits Campagnards ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dis que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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