Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Incompétence et rejet d’une créance en compte courant d’associé
→ RésuméContexte de l’affaireLa société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Samoblig E a consenti, le 2 octobre 2019, une avance en compte-courant d’associé d’un montant de 700.000 euros à la société civile immobilière (SCI) Méditerranée Invest pour financer un projet immobilier. Mises en demeure et assignationMalgré les mises en demeure de remboursement envoyées par la SASU Samoblig E les 9 mars et 9 novembre 2022, la SCI Méditerranée Invest n’a pas remboursé la somme due. En conséquence, la SASU a assigné la SCI devant le tribunal de commerce de Créteil le 16 février 2023, demandant le remboursement de la somme ainsi que des frais irrépétibles. Jugement du tribunal de commerceLe 23 janvier 2024, le tribunal de commerce a déclaré son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris et a mis les dépens à la charge de la SASU Samoblig E. Les conclusions de la demanderesse ont été jugées irrecevables en raison de leur dépôt tardif. État de la SCI Méditerranée InvestLa SCI Méditerranée Invest, régulièrement citée à son adresse connue, n’a pas constitué avocat. Le tribunal a noté que, bien que la société ait été radiée d’office le 21 mars 2024, son action était recevable tant que ses droits et obligations n’étaient pas liquidés. Analyse de la demande en paiementLa SASU Samoblig E a demandé le remboursement de la créance en compte courant, qui est remboursable à tout moment. Cependant, il a été établi que, bien que la SASU ait consenti l’avance, aucun document ne prouvait que la somme avait été effectivement versée à la SCI Méditerranée Invest, rendant la dette incertaine. Décision finale du tribunalEn conséquence, la demande de la SASU Samoblig E a été rejetée. La société a également été condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été rendu avec droit d’exécution provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie certifiée
conforme délivrée
le: 15/01/2025
Me FONTAINE – D0190
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9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04548 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SDX
N° MINUTE : 16
Assignation du :
23 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SAMOBLIG E, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0190, et Maître Aissia SEGHIR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. MEDITERRANNEE INVEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
Décision du 15 Janvier 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04548 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SDX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2019, la société par actions simplifiée à associé unique (ci-après SASU) Samoblig E, en sa qualité d’associée de la société civile immobilière (ci-après SCI) Méditerranée Invest, a consenti une avance en compte-courant d’associé pour le compte de cette dernière d’une valeur de 700.000 euros pour financer un projet immobilier.
Les mises en demeure de rembourser la somme précitée des 9 mars et 9 novembre 2022, adressées par la SASU Samoblig E à la SCI Méditerranée Invest sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier de justice du 16 février 2023, aux visas des articles 1103 et suivants du code civil, la SASU Samoblig E a fait assigner la SCI Méditerranée Invest devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir :
« 1. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société SAMOBLIG E ;
2. CONDAMNER la société MEDITERRANEE INVEST à régler à la société SAMOBLIG E la somme de 700.000€ en application de la convention de compte courant d’associé du 02 octobre 2019 ;
3. CONDAMNER la société MEDITERRANEE INVEST à payer à la société SAMOBLIG E la somme de 3.0006 au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. CONDAMNER la société MEDITERRANEE INVEST aux dépens. »
Par jugement du 23 janvier 2024, la juridiction consulaire s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris et a mis les dépens à la charge de la SASU Samoblig E.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses demandes, il est renvoyé aux termes de l’acte introductif d’instance qui constitue les seules écritures de la demanderesse, les conclusions jointes au dossier de plaidoirie déposé par cette dernière étant irrecevables faute d’avoir été déposées, en l’occurrence signifiées par voie électronique à la juridiction, avant l’ordonnance de clôture.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie tenue en juge unique du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Régulièrement citée à sa dernière adresse connue, à savoir le [Adresse 3] à [Localité 4], désignée comme son siège social sur l’extrait k-bis en date du 15 novembre 2022 produit par la demanderesse, la SCI Méditerranée Invest n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DEBOUTE la SASU Samoblig E de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU Samoblig E aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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