Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Expertise judiciaire ordonnée en raison de désordres affectant un appartement.
→ RésuméPropriétaire et désordres constatésMme [E] [C] est propriétaire d’un appartement situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 8] à [Adresse 4]. Lors de travaux, elle a découvert des désordres graves affectant des poutres maîtresses, rendant son appartement inhabitable depuis 2019. Assignation en référéSuite à ces constatations, Mme [E] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société LAMY, devant le juge des référés. Elle a demandé la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les désordres et a réservé les dépens. Conclusions du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a formulé des protestations et réserves dans ses conclusions notifiées le 19 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré pour le 15 janvier 2025. Motifs de la décisionL’article 145 du code de procédure civile permet de demander une mesure d’instruction en référé si un litige potentiel est caractérisé. Mme [C] a fourni un procès-verbal de constat indiquant que les lieux étaient inhabitable, ce qui rendait plausible l’existence de désordres justifiant une expertise judiciaire. Ordonnance d’expertiseLe juge a ordonné une expertise judiciaire, désignant un expert pour examiner les lieux, rechercher les causes des désordres, et évaluer les travaux nécessaires. L’expert devra également fournir des éléments techniques pour déterminer les responsabilités et chiffrer les réparations. Conditions de l’expertiseL’expert devra informer les parties de ses conclusions et leur permettre de faire des observations. Mme [E] [C] devra verser une provision de 3000 euros pour la rémunération de l’expert, sous peine de caducité de la désignation. Les opérations d’expertise seront contrôlées par un magistrat désigné. Décision finaleLes dépens de l’instance seront à la charge de Mme [E] [C], et le surplus des demandes a été rejeté. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08176 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNPJ
MINUTE n° : 2024/ 35
DATE : 15 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [C] est propriétaire d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 4].
A l’occasion de travaux, elle s’est aperçue de graves désordres affectant des poutres maitresses.
Exposant que son appartement est inhabitable depuis 2019 et suivant exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [E] [C] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, la société LAMY, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation ; outre de réserver les dépens.
Suivant conclusions notifiées le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires formule des protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/8116, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[P] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
– se rendre sur les lieux,
– rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
– examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le constat du 29 juillet 2024,
– si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
– préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
– identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
– donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Mme [C], en précisant la durée des travaux de reprise,
– en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS Mme [E] [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [E] [C] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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