Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Refus de nationalité française pour insuffisance d’état civil
→ RésuméContexte de l’AffaireMonsieur [G] [E], de nationalité tunisienne, a épousé Madame [F] [H], de nationalité française, le 19 octobre 2017. En décembre 2020, il a déposé une demande pour acquérir la nationalité française, mais celle-ci a été déclarée irrecevable en août 2022 en raison de la non-cohabitation avec sa conjointe. Procédure JudiciaireMonsieur [G] [E] a assigné le Procureur de la République en février 2023 pour contester la décision d’irrecevabilité. L’ordonnance de clôture a été révoquée en mars 2024, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour permettre la production de son acte d’état civil. Arguments de Monsieur [G] [E]Il a soutenu que les périodes de séparation étaient dues à des raisons professionnelles et a affirmé que leur vie commune était avérée depuis quatre ans. Il a également mentionné des problèmes de santé qui ont affecté sa capacité à travailler. Exigences LégalesSelon l’article 16 du décret n°93-1362, il est nécessaire de fournir un acte de naissance pour prouver la nationalité. La charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, et une copie intégrale de l’acte est requise pour évaluer sa validité. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que la copie de l’acte de naissance fournie par Monsieur [G] [E] ne respectait pas les exigences de la loi tunisienne, manquant d’informations essentielles pour établir son identité. En conséquence, il a été débouté de ses demandes et déclaré non français. Les dépens ont été laissés à sa charge. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/34 du 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/02368 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AX5
AFFAIRE : M. [G] [E]( Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
né le 20 Août 1989 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – Place Monthyon – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [E] né à [Localité 7] le 10 août 1989, de nationalité tunisienne, a épousé Madame [F] [H] née le le 31 mars 1974 à [Localité 6], de nationalité française, en date du 19 octobre 2017 devant l`officier d`Etat civil de [Localité 7].
Le 11 décembre 2020, il a formé une déclaration au titre de l’article 21-2 du code civil en vue d`acquérir la nationalité française ; le récépissé de cette déclaration lui a été délivré le 21 février 2022.
Par décision en date du 29 aout 2022, sa demande a été déclarée irrecevable aux motifs que «à la date de la souscription de sa demande de nationalité il ne résidait pas avec sa conjointe de nationalité française » et précise « vous aviez des domiciles distincts depuis 2020 la séparation d’avec votre conjoint n ‘était pas purement géographique mais témoignait d’une rupture de la communauté de vie matérielle et affective ››.
Suivant exploit en date du 17 février 2023, Monsieur [G] [E] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de dire qu’il est français au sens des dispositions de l’article 21-2 du Code civil.
Le récépissé du dépôt de l’assignation a été délivré le 27 février 2023 conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile.
Le Ministère public n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2024 a été révoquée à l’audience du 14 mars 2024 aux fins d’inviter le demandeur à produire son acte d’état civil en copie intégrale.
A la demande du Procureur de la République, la réouverture des débats a été ordonnée, et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le couple n’a jamais eu de domiciles distincts sauf pour des raisons professionnelles ; qu’au mois de janvier 2020, il a passé 3 mois à [Localité 3] pour effectuer une formation de chauffeur poids-lourds pour le compte d’une société basée dans les Bouches du Rhône ; qu’il a par la suite travaillé en CDD pour cette société jusqu’au 31 août 2020 ; qu’il a obtenu son diplôme de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur le 23 juin 2020 ; qu’il est parfois contraint de s’arrêter de travailler compte-tenu d’une sclérose en plaques qui nécessite des arrêts maladie et des hospitalisations ; qu’il a été au chômage en 2021; qu’il est parti ensuite sur [Localité 4] comme chauffeur poids-lourds d’avril 2021 à octobre 2021 ; que les périodes de séparation sont toujours justifiées par ses contraintes professionnelles ; que la réalité de la vie commune du couple est avérée ; qu’elle durait depuis 4 ans à la date de la souscription de sa déclaration.
Le Ministère public n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024, et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 14 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [E] de ses demandes ;
DIT que Monsieur [G] [E] se disant né à [Localité 7] le 10 août 1989 n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [E].
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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