Tribunal judiciaire de Lyon, 16 janvier 2025, RG n° 25/00169
Tribunal judiciaire de Lyon, 16 janvier 2025, RG n° 25/00169

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour impossibilité d’éloignement

Résumé

Identification des Parties

Madame la Préfète du Rhône, représentée par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, a été informée de l’affaire. L’intéressé, [H] [N], né le 3 juin 1999 en Algérie, est actuellement maintenu en rétention administrative et était présent à l’audience, assisté de son avocat, Me Caroline Beaud. Le Procureur de la République n’était ni présent ni représenté.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [H] [N] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont été entendus, avec Maître Morisson-Cardinaud plaidant pour le préfet et Me Beaud pour [H] [N].

Motifs de la Décision

Une décision de la Cour d’appel de Lyon, datée du 23 août 2023, a condamné [H] [N] à une interdiction du territoire français pour trois ans, avec exécution provisoire. Le 17 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention, prolongé par le juge de Lyon le 21 décembre 2024 pour une durée maximale de vingt-six jours. Une nouvelle requête a été déposée le 15 janvier 2025 pour prolonger la rétention de trente jours.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Régularité de la Procédure

Conformément à l’article L. 743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne pouvait être soulevée lors de la seconde prolongation. L’examen des pièces a montré que [H] [N] avait été informé de ses droits depuis son placement en rétention.

Prolongation de la Rétention

La prolongation de la rétention a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé. Les démarches administratives pour obtenir un laissez-passer consulaire ont été entreprises dès le 17 décembre 2024, sans contestation de la part de [H] [N]. La prolongation a été accordée pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Décision Finale

Le tribunal a déclaré la requête de prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure régulière. La rétention de [H] [N] a été prolongée de trente jours supplémentaires au centre de rétention de [Localité 1].

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention administrative de Lyon. [H] [N] a été informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification, avec des instructions sur la procédure à suivre. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00169 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HXR

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 16 janvier 2025 à Heures,

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 décembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [H] [N] ;

Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON LE 24 décembre 2024 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 15 Janvier 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,

[H] [N]
né le 03 Juin 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,

assisté de son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[H] [N] a été entendu en ses explications ;

Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [H] [N] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [N] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [N] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [H] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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