Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Contrôle de la légalité de la rétention administrative et respect des droits individuels
→ RésuméContexte de l’affaireEn présence d’un interprète assermenté pour la langue portugaise, la personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a vu la participation de deux avocats, l’un représentant la personne retenue et l’autre le Préfet de l’Essonne. Jonction des procéduresLe juge a décidé de joindre deux procédures distinctes pour une meilleure administration de la justice. Cela inclut la requête du Préfet de l’Essonne et le recours de la personne retenue, M. [F] [Z] [Y]. Le juge a également souligné son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, se prononçant sur la légalité de la rétention. Conclusions des avocatsLe conseil de la personne retenue a soulevé des conclusions d’irrégularité et d’irrecevabilité, mais s’est désisté d’un moyen relatif au délai de transfert. L’argument principal concernait l’absence d’avis au procureur de la République concernant le placement en garde à vue. Arguments sur l’irrégularité de la procédureLe conseil de la personne retenue a soutenu que la procédure était irrégulière en raison d’un avis tardif ou inexistant au procureur. En revanche, le conseil de préfecture a affirmé que cette irrégularité ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire, qui ne devait examiner que la procédure antérieure au placement. Analyse des éléments du dossierLe juge a examiné les pièces du dossier et a constaté que la mesure privative de liberté antérieure au placement était unique, ce qui justifiait le contrôle du juge. Il a noté que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue indiquait un lien direct avec l’interpellation initiale. Décision du jugeLe juge a conclu que la procédure était irrégulière, en raison de l’incertitude quant à la notification au procureur. Par conséquent, la rétention administrative de M. [F] [Z] [Y] a été levée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres moyens d’irrégularité. Ordonnances et obligationsLe juge a ordonné la jonction des procédures, déclaré le recours de M. [F] [Z] [Y] recevable, et a rejeté la requête du Préfet de l’Essonne. Il a rappelé à M. [F] [Z] [Y] son obligation de quitter le territoire national, tout en précisant les modalités de notification de l’ordonnance. |
Dossier N° RG 25/00186
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00186
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 janvier 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [F] [Z] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 janvier 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [F] [Z] [Y], notifiée à l’intéressé le 12 janvier 2025 à 15h35 ;
Vu le recours de M. [F] [Z] [Y] daté du 15 janvier 2025, reçu et enregistré le 15 janvier 2025 à 23h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 15 janvier 2025, reçue et enregistrée le 15 janvier 2025 à 10h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [Z] [Y], né le 15 Août 1960 à [Localité 20], de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [G] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Raphael GOMES, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
– Me Elif ISCEN (cab Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
– M. [F] [Z] [Y] ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [Z] [Y] enregistré sous le N° RG 25/00186 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00172 ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [Z] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [F] [Z] [Y] ;
RAPPELONS à M. [F] [Z] [Y] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Janvier 2025 à 12h 37.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
– Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
– L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
– Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
– La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
– L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 16 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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