Tribunal judiciaire de Lyon, 16 janvier 2025, RG n° 25/00174
Tribunal judiciaire de Lyon, 16 janvier 2025, RG n° 25/00174

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour un ressortissant kosovar en raison d’un refus d’entrée.

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L.341-2, L342-1, L342-2 et L342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont invoqués dans le cadre de cette affaire. La décision de maintien en zone d’attente a été prononcée par le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport le 12 janvier 2025.

Demande de Prolongation

Une requête a été déposée le 15 janvier 2025 pour prolonger le maintien en zone d’attente de [Y] [T], un ressortissant kosovar né en 1985. Il était assisté d’un interprète et de son avocat lors de la procédure.

Arguments de la Défense

Le conseil de [Y] [T] a soutenu que la requête de maintien était irrecevable, arguant que les conditions de contrôle à la frontière n’avaient pas été fournies et que les droits de l’intéressé n’avaient pas été correctement notifiés. Il a également souligné que seul [Y] [T] avait été placé en zone d’attente, alors que sa compagne et leur enfant étaient présents.

Recevabilité de la Requête

La défense a contesté la recevabilité de la requête, affirmant qu’elle manquait de pièces justificatives. Cependant, il a été établi que [Y] [T] avait fait l’objet d’un refus d’entrée en raison d’un signalement dans le fichier SIS pour menace à l’ordre public, ce qui a conduit à la décision de maintien.

Notification des Droits

Concernant la notification des droits, il a été noté que [Y] [T] avait pu exprimer ses souhaits grâce à l’assistance d’un interprète, même si la notification avait été faite par téléphone. Il n’a pas été prouvé que cette méthode ait porté atteinte à ses droits.

Décision de Maintien

Il a été constaté que [Y] [T] avait un refus d’entrée documenté et qu’un vol de retour était déjà réservé. La situation familiale a été prise en compte, mais des clarifications sur son statut en Suisse étaient nécessaires. En conséquence, la prolongation de son maintien en zone d’attente a été ordonnée pour une durée maximale de huit jours.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à l’avocat de [Y] [T] et à la police aux frontières. Il a été précisé que [Y] [T] pouvait interjeter appel de cette décision dans les 24 heures, mais que cet appel ne serait pas suspensif.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LYON

Requête : N° RG 25/00174 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HZW
ORDONNANCE (DE REFUS DE) DE MAINTIEN

EN ZONE D’ATTENTE

Le 16 janvier 2025 à Heures ,

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Justine NERBOLLIER, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [2] en date du 12 janvier 2025 notifié à l’intéressé le : 12 janvier 2025 à 15 heures 20,

Vu la requête en date du 15 Janvier 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[Y] [T]
né le 20 Juin 1985 à [Localité 4] (KOSOVO)
Assisté de Mme [B] [R], interprète assermentée en langue albanaise et de son conseil Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, de permanence.

Notifié à l’intéressé le :

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [Y] [T] à l’aéroport de [2] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°[XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,

NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Y] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE GREFFIER

 


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