Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et respect des droits de l’individu.
→ RésuméExposé du litigeLe 14 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer en rétention X, un individu de nationalité algérienne, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été notifiée le même jour. Contestation de la décision de placement en rétentionLe 15 janvier 2025, X a contesté la décision de placement en rétention, suivie le lendemain par une requête de son conseil. Les arguments avancés incluent l’insuffisance de motivation, la violation du principe du contradictoire, et des erreurs d’appréciation concernant la menace à l’ordre public et les garanties de représentation. Le représentant de l’administration a demandé le rejet du recours, soulignant que X se déclarait sans domicile fixe et n’avait pas évoqué de demande d’asile en Suisse lors de son audition. Requête en prolongation de la rétentionLe 15 janvier 2025, l’autorité administrative a également demandé la prolongation de la rétention de X pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de X a contesté cette prolongation, arguant de l’absence de perspective sérieuse d’éloignement et de l’irrégularité de la consultation des fichiers biométriques. X a affirmé être en train de régulariser sa situation et a confirmé avoir déposé une demande d’asile en Suisse. Motifs de la décisionLa décision de placement en rétention a été jugée régulière, l’administration ayant correctement évalué la situation de X. Les antécédents judiciaires de X, son absence de domicile fixe et son manque de démarches administratives ont été des éléments déterminants. Bien que la demande d’asile en Suisse n’ait pas été mentionnée dans l’arrêté, cela n’a pas été considéré comme une erreur substantielle. Respect du principe du contradictoireLe conseil de X a soutenu que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, mais il a été établi que X avait été auditionné de manière contradictoire et avait pu exprimer ses observations. Ainsi, le respect de ce principe a été confirmé. Légalité de l’obligation de quitter le territoire nationalLe conseil a contesté la légalité de l’obligation de quitter le territoire, arguant que la notification avait été faite sans interprète. Cependant, il a été déterminé que X n’avait pas exprimé de difficultés de compréhension et que la notification avait été signée par lui. Prolongation de la mesure de rétentionConcernant la prolongation de la rétention, il a été noté qu’une demande de laissez-passer consulaire avait été effectuée et que la situation de X, sans garanties de représentation, justifiait cette prolongation. ConclusionLa décision a été rendue en première instance, ordonnant la jonction des dossiers, déclarant recevables les demandes d’annulation et de prolongation de la rétention, et confirmant la régularité du placement en rétention de X pour une durée de vingt-six jours supplémentaires. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXN – M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4]
Assisté de Maître GOEMINNE Aurélie, avocat commis d’office,
En présence de Mme [M] [D], interprète en langue arabe ,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je m’appelle [N] [O], je suis né le 18/06/2006. Je suis né à [Localité 4] en Algérie. Je suis majeur.”
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
– insuffisance de motivation en fait
– violation du principe du contradictoire en ce qu’on ne lui a pas demandé s’il était demandeur d’asile
– erreur de droit et violation du droit d’asile
– erreur d’appréciation au regard des garanties de représentations
– pas de menace à l’ordre public
– illégalité de L’OQTF du 28/06/2024 : pas d’assistance d’un interprète lors de la notification
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
– pas de preuve de l’habilitation de l’agent qui a consulté le FAED
– pas de perspective d’éloignement vers l’Algérie compte tenu du contexte actuel
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je voudrais régulariser ma situation, je demande une chance. Je suis demandeur d’asile en Suisse. Je suis en France pour déposer mon dossier de mariage à la mairie. Ma copine est ici, mais si vous me laissez partir je vais quitter la France et repartir en Suisse. J’ai pas de document d’identité, j’ai juste un acte de naissance.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4]
en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 janvier 2025 à 15h24 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 janvier 2025 reçue et enregistrée le 15 janvier 2025 à 10h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4]
dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4]
né le 11 juillet 2007 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître GOEMINNE Aurélie, avocat commis d’office,
En présence de Mme [M] [D], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le même jour à 12 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [N] [O] né le 18 juin 2006 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne alias [F] [N] [O] né le 11 juillet 2007 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue le même jour à 15h24, X se disant [N] [O] alias [F] [N] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 16 janvier 2025, reçue le même jour à 09h43, le conseil de X se disant [N] [O] alias [F] [N] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [N] [O] alias [F] [N] soutient les moyens suivants :
– sur l’insuffisance de motivation en fait et sur l’erreur de fait en ce que [N] [O] alias [F] [N] est en couple depuis 2022 et vit en concubinage au domicile des parents de sa compagne à [Localité 3] et qu’aucune mention du récépissé de demandeur d’asile n’apparait
– sur la violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable en ce que l’audition administrative est incomplète.
– sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [N] [O] alias [F] [N] déclare une adresse en audition, vivant en concubinage à [Localité 3], qu’il n’a jamais fait l’objet d’un mesure d’éloignement et qu’il ne représentant pas une menace pour l’ordre public, n’ayant qu’été signalisé au FAED.
– sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public en ce que le préfet ne relève que des signalements au FAED.
– sur l’erreur de droit en ce que l’étranger est demandeur d’asile en Suisse.
– sur l’irrégularité de l’OQTF du 28 juin 2024 en ce que l’acte a été notifié sans interprète.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Monsieur se déclare SDF, célibataire, sans enfant. Dans son audition, il n’évoque pas une demande d’asile en Suisse.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 12, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [O] alias [F] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– sur la consultation du FAED en ce que l’habilitation de l’agent n’est pas mentionnée.
– sur l’absence de perspective sérieuse d’éloignement
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. L’article 15-5 du CPP exige la démonstration d’un grief pour l’habilitation de la consultation FAED.
[N] [O] alias [F] [N] demande une chance. Il est en train de régulariser sa situation. Il confirme avoir déposé une demande d’asile en Suisse.
*
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/92 au dossier n° N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025 à 12h40
Fait à LILLE, le 16 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXN –
M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [N] [F] alias [N] [O] né le 18/06/2006 à [Localité 4]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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