Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 14 janvier 2025, RG n° 25/00150
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 14 janvier 2025, RG n° 25/00150

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de rétention administrative et évaluation médicale des conditions de santé

Résumé

Demande de prolongation de rétention

Par une requête datée du 12 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir celui-ci au-delà de quatre jours.

Assistance juridique et droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté par son avocat Me Billel ZEKRI, a été informé de ses droits durant la rétention, ainsi que des possibilités de recours. Il a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat et a fourni une adresse où il réside chez sa sœur, tout en mentionnant que son passeport se trouve en Belgique.

Observations de l’avocat de l’intéressé

L’avocat a soulevé plusieurs points, notamment l’irrégularité du contrôle d’identité, le défaut d’alimentation durant la rétention, et l’absence d’actualisation du registre de rétention. Il a également mis en avant l’état de santé de l’intéressé, diabétique, et a demandé une censure de l’arrêté de placement en rétention.

Réponse de l’avocat de la Préfecture

L’avocat de la Préfecture a demandé le rejet du recours, affirmant que le contrôle d’identité était conforme et que l’intéressé avait refusé à plusieurs reprises les propositions de repas. Il a également soutenu que le registre de rétention était à jour et que l’état de santé de l’intéressé ne justifiait pas une annulation de la rétention.

Évaluation de la régularité du contrôle d’identité

Le contrôle d’identité a été jugé régulier, l’intéressé ayant spontanément déclaré sa nationalité marocaine. Les éléments du dossier ont été considérés comme suffisants pour justifier le contrôle.

Analyse du défaut d’alimentation

Il a été établi que l’intéressé avait été proposé de s’alimenter à plusieurs reprises, mais qu’il avait refusé ces offres. Les circonstances de son alimentation ont été examinées, et il n’a pas été démontré qu’il y avait eu atteinte à ses droits.

Registre de rétention et hospitalisations

Le registre de rétention n’a pas mentionné d’hospitalisations, et l’intéressé n’a pas fourni de preuves de celles-ci. Les arguments concernant l’absence de documents médicaux ont été rejetés.

Compatibilité de l’état de santé avec la rétention

Bien que l’intéressé soit diabétique, il a été jugé que son état de santé était compatible avec la rétention, selon les avis médicaux fournis. Un examen médical a été ordonné pour évaluer cette compatibilité.

Décision finale

Le recours en annulation a été rejeté, et la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée maximale de vingt-six jours. L’administration a été enjointe de réaliser un examen médical pour évaluer l’état de santé de l’intéressé.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/ 74
Appel des causes le 14 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00150 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3K

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [K] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Hedi RAHMOUNI représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [P] [D]
de nationalité Marocaine
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 9 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 9 janvier 2025 à 12h00 .

Vu la requête de Monsieur [P] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Janvier 2025 à 14h59 ;

Par requête du 12 Janvier 2025 reçue au greffe à 16h46, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Billel ZEKRI, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je connais une adresse [Adresse 4] à [Localité 3]. C’est l’adresse de ma soeur. J’ai donné cette adresse aux policiers. J’ai dit que j’habitais chez ma soeur. Mon passeport est en Belgique. Je suis arrivé aux Pays-Bas avec un visa.

Me [H] [M] entendu en ses observations :
sur les conclusions aux fins de nullité et d’irrecevabilité
– sur le contrôle d’identité du 8 janvier, je considère qu’il n’est pas conforme à 812-2 2° du CESEDA. Il est possible pour les fonctionnaires de police de faire n contrôle sur la base de 78-1 du CP, il convient de démontrer l’existence de circonstances extérieures à la personne de l’intéressé aux fins de faire apparaître sa qualité d’étranger. Le contrôle a eu lieu pour 9 personnes d’origine maghrébine. La circonstance extérieure ne ressort pas. Il est déclaré qu’il ne comprends pas le français mais aurait déclarer spontanément être de nationalité marocaine.
– défaut d’alimentation qui ressort du PV de fin de retenue. Il est placé en retenue le 8 janvier à 14h45 et vous avez une proposition d’alimentation le 8 janvier à 18h. Vous avez une note du médecin qui précise que Monsieur s’est alimenté en consommant une portion de riz. La difficulté est que de 18h00 jusqu’au soir du 9 janvier aux urgences, il ne s’est pas alimenté. Il ne s’est pas vu proposé de repas. On sait qu’il était présent dans les locaux des services de police jusqu’à 12h20. Monsieur est diabétique. Il suit un régime alimentaire très strict. Son alimentation doit se faire dans une temporalité très stricte. La conséquence est l’hospitalisation en urgence de l’intéressé.
– défaut d’actualisation du registre de rétention (irrecevabilité de la requête). En deuxième page, vous avez toutes les sorties du CRA et une case qui concerne l’hôpital. Il n’y aucune indication sur le registre. Les pièces sur l’hospitalisation sont retenues au CRA. Monsieur a les documents médicaux au CRA. On a indiqué à sa famille que ses documents ne pouvaient pas lui être remis.

Sur le fond :
Sur le recours, les deux premiers moyens sont abandonnés. Je maintiens la disproportion entre le maintien en rétention et l’état de santé de l’intéressé. Il a été hospitalisé à deux reprises. Le médecin a indiqué que Monsieur souffrait d’un diabète sévère. Il s’est vu remettre son traitement au CRA. Il y a des horaires à respecter et compte tenu des horaires de fermeture de l’infirmier, ce traitement ne peut pas être donné dans les temps. Il n’a jamais fait l’objet d’une procédure. Il indique qu’il souhaite rester pour se soigner. Il a demandé l’AME. La décision prise par le préfet est disproportionnée. Je vous demande d’entrer en voie de censure contre l’arrêté de placement. À titre subsidiaire, je vous demande d’ordonner un examen médical de compatibilité de son état de santé avec un placement au CRA.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
sur les conclusions de nullité, je vous demande de rejeter les moyens :
– sur le contrôle au facies, il ressort des PV que les agents ont agi dans le cadre d’une note de service et de réquisitions présents au dossier. Aucun élément ne permet de considérer qu’il s’agissait d’un contrôle au facies. L’élément d’extranéité émane de l’intéressé qui déclare être marocain.
– sur le défaut d’alimentation, l’intéressé a été en mesure de se voir proposer une alimentation à intervalle régulier. Il a opposé son refus à chaque proposition de repas. La fin de retenue est intervenue le 9 janvier à 11h50. Il a été placé au CRA dans la foulée et un repas a été proposé. Il n’y a aucun grief et atteinte aux droits
– sur le moyen d’irrecevabilité, le registre est parfaitement actualisé. Les éléments plaidés à savoir les hospitalisation, ne ressortent aucunement du dossier. Vous avez un certificat de compatibilité et une notification des droits de l’intéressé de voir un médecin. Vous êtes en mesure d’assurer votre contrôle.

Sur le fond, je vous demande de rejeter le recours. Son état de santé a été parfaitement pris en compte par le préfet. Les éléments du dossier ne s’opposent pas à son placement en rétention. Monsieur peut bénéficier d’un examen médical à l’unité médical du CRA. La prise en charge est assurée durant le temps de la retenue. Le fait que l’intéressé ne puisse pas avoir sa dernière dose d’insuline ne ressort pas du dossier. Il peut également saisir le médecin d’office. Sur les autres éléments, l’arrêté est proportionné. Il n’a pas de passeport. Il n’a pas d’adresse sur le territoire national et la volonté de ne pas exécuter la mesure. Il répond qu’il souhaite rester en France pour se soigner. Les diligences ont été faites avec une saisine des autorités marocaines.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/156

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [D]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 8 février 2025

ENJOIGNONS l’autorité administrative de réaliser un examen médical de compatibilité de l’état de santé de M. [D] avec la rétention

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h42
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00150 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3K
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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