Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Sursis à statuer : Clarification des compétences juridictionnelles en matière fiscale
→ RésuméConstitution du Trust OptimaLe Trust Optima a été établi par [W] [E], le grand-père de Madame [N] [E], en 2011. Ce trust a été créé dans le but de gérer des actifs pour le bénéfice de la famille. Réclamation de Madame [N] [E]Le 21 décembre 2021, Madame [N] [E] a déposé une réclamation contentieuse pour obtenir un dégrèvement partiel de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) 2020. Elle soutenait que les revenus non distribués du Trust ne devaient pas être pris en compte pour le calcul de cet impôt. Saisine du tribunal judiciaireFace à l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa réclamation, Madame [N] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022. Elle contestait la décision implicite de rejet de sa demande par le Directeur Régional des Finances Publiques. Décision du tribunal administratifLe tribunal administratif de Paris a rendu une décision le 15 décembre 2023, déclarant que le Trust Optima était irrévocable et discrétionnaire. Il a accordé la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu pour les revenus non distribués, tout en considérant que les revenus effectivement distribués étaient imposables. Appel partiel de Madame [N] [E]Madame [N] [E] a fait appel partiel de la décision du tribunal administratif, contestant la taxation des revenus distribués par le Trust. Demande de sursis à statuerLe 16 octobre 2024, l’administration fiscale a demandé un sursis à statuer, arguant que le juge judiciaire devait attendre la décision de la cour administrative d’appel de Paris. Madame [N] [E] a contesté cette demande le 14 novembre 2024. Décision du juge de la mise en étatLe juge de la mise en état a examiné la demande de sursis à statuer et a conclu qu’il n’était pas nécessaire de suspendre l’instance. Il a précisé que l’issue du contentieux administratif n’affectait pas le calcul de l’IFI, ce qui a conduit au rejet de la demande de sursis. Conclusion et renvoi de l’affaireLe juge a statué qu’il n’y avait pas lieu à sursis à statuer, a réservé les dépens et a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025, en demandant à Madame [N] [E] de conclure au fond. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me VASLIN
DRFIP
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00261
N° Portalis 352J-W-B7H-CYDUN
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc VASLIN du Cabinet VASLIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0064
DEFENDERESSE
Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par son Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Le Trust Optima a été constitué par [W] [E], le grand-père de Madame [N] [E], le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6].
Madame [N] [E] a déposé une réclamation contentieuse, le 21 décembre 2021 sollicitant le dégrèvement partiel de l’IFI 2020 dans la mesure où les revenus non distribués du Trust Optima, reportés sur ses déclarations de revenu en application de l’article 123 bis du CGI, ne devaient pas être pris en compte pour le calcul du plafonnement de ces impôts.
L’administration fiscale n’ayant pas répondu à cette réclamation contentieuse du 21 décembre 2021, Madame [N] [E] a saisi le 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris contre cette décision implicite de rejet prise par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et Paris de la réclamation contentieuse du 21 décembre 2021.
De son côté, le tribunal administratif de Paris a jugé le 15 décembre 2023 que le Trust Optima était irrévocable et discrétionnaire et a accordé la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu puisque les dispositions du 1 du 123 bis du code général des impôts ne lui sont pas applicables. En revanche, le tribunal administratif a jugé que les revenus effectivement distribués par le trust étaient imposables.
Madame [N] [E] a fait appel partiel de cette décision.
Le 16 octobre 2024, l’administration fiscale a signifié des conclusions aux fins de sursis à statuer devant le juge de la mise en état dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, estimant que le juge judiciaire doit sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris saisie.
Par conclusions signifiées le 14 novembre 2024, Madame [N] [E] demande au juge de la mise en état de :
“- REJETER la demande de sursis à statuer de l’instance RG 23/00261 ;
– CONDAMNER l’administration fiscale aux dépens de l’incident en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER l’administration fiscale au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 5 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 avec injonction à Madame [N] [E] de conclure au fond.
Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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