Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux de la résidence et de l’autorité parentale
→ RésuméContexte du mariageMme [F] [C] et M. [M] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [U], [H], et [Z], dont [Z] est encore mineur. Procédure de divorceLe 4 juin 2024, Mme [F] [C] a assigné M. [M] [J] en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. À l’audience d’orientation du 11 septembre 2024, l’époux n’a pas constitué avocat, rendant la procédure contradictoire. Mesures provisoiresLe juge a statué sur les mesures provisoires le 2 octobre 2024, attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et fixant la résidence habituelle de [Z] chez la mère. Le père a été reconnu comme ayant un droit de visite et d’hébergement classique. Demandes de l’épouseDans ses dernières écritures, l’épouse a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la reconduction des mesures relatives aux enfants, l’exécution provisoire de la décision, et la condamnation de l’époux aux dépens. État de la procédureAucune demande d’audition n’a été reçue par le tribunal, et l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024, et l’affaire a été retenue pour audience le 20 novembre 2024. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce des époux, ordonné la mention du jugement dans les registres appropriés, et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Autorité parentale et résidence des enfantsL’autorité parentale a été confirmée comme étant exercée conjointement par les deux parents, avec la résidence habituelle de [Z] chez la mère. Des modalités précises de droit de visite et d’hébergement ont été établies pour le père. Obligations financièresLe père a été rappelé à son obligation de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, avec des précisions sur les voies d’exécution en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues. Condamnation aux dépensMme [F] [C] a été condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. Toutes autres demandes ont été rejetées, et la décision a été assortie de l’exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants. |
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[C]
C/
[J]
Répertoire Général
N° RG 24/01782 – N° Portalis DB26-W-B7I-H6KD
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
———————————————————————————————
J U G E M E N T
du
QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
——————————————————————————————
Dans l’affaire opposant :
Madame [F] [W] [X] [S] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-2081 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparant et concluant par Me Xavier D’HELLENCOURT pour l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
– A –
Monsieur [M] [K] [L] [J]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10]
domicilié : chez Monsieur [E] – SARL [11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Défaillant,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 20 Novembre 2024 devant :
– Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
– Julie LECORNU, greffier principal ,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [C] et M. [M] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (80) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
[U], né le [Date naissance 6] 2003, désormais majeur,[H], née le [Date naissance 3] 2005, désormais majeure,[Z], né le [Date naissance 4] 2008.
Par acte du 4 juin 2024, Mme [F] [C] a assigné M. [M] [J] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 septembre 2024.
L’époux n’a pas constitué avocat.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a par ordonnance du 2 octobre 2024 renvoyé le dossier à la mise en état et :
attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 8] à [Localité 10], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation et ce, à compter de la date de l’assignation ;constaté l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard de [Z] ;fixé la résidence habituelle de [Z] au domicile de la mère ;dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Z] selon des modalités classiques ; rappelé l’obligation du père de contribuer aux frais de ses enfants, en l’espèce par des remboursements de frais avancés par la mère à la demande de cette dernière.
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
– le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
– de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
– l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– de voir condamner l’époux aux entiers dépens,
– de voir ordonner la distraction des dépens au profit du Cabinet D’HELLENCOURT.
Bien que régulièrement assigné à domicile, l’époux n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [F], [W], [X], [S] [C] épouse [J] née le [Date naissance 1] à [Localité 10] (80)
et
Monsieur [M], [K], [L] [J], né le [Date naissance 5] à [Localité 10] (80)
mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (80)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de [Z] [J];
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
– s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
– permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Maintient la résidence habituelle de [Z] au domicile de la mère, Mme [F] [C];
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, M. [M] [J], exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs de la manière suivante :
* en période scolaire :
– les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche à 20 heures,
* pendant les vacances scolaires : librement ou à défaut d’accord la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
Précise les points suivants :
– le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
– le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
– les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
– quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
– à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
– le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Rappelle l’obligation pour le père de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants même majeurs tant qu’il ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, en l’espèce par des remboursements à la mère de frais avancés par elle, à sa demande ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
– à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
– à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Condamne Mme [F] [C] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit seulement en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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