Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux de la résidence et de la contribution parentale
→ RésuméContexte du mariageMme [V] [Y] [J] et M. [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 en Algérie, sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [P] [D] et [M] [D], en 2015. Demande de divorceLe 28 juin 2023, Mme [V] [Y] [J] a déposé une demande de divorce auprès du juge aux affaires familiales, sans préciser le fondement de sa demande. Ordonnance du juge de la mise en étatLe 20 décembre 2023, le juge a rendu une ordonnance qui a rejeté certaines demandes de Mme [V] [Y] [J], constaté la résidence séparée des époux, et établi des mesures provisoires concernant la jouissance du domicile conjugal, les véhicules, et les obligations financières de M. [S] [D]. Autorité parentale et résidence des enfantsLe juge a confirmé que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants, fixant la résidence des enfants au domicile de Mme [V] [Y] [J] et établissant un calendrier de visites pour M. [S] [D]. Contributions financièresM. [S] [D] a été condamné à verser une pension alimentaire de 1.200 € par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants, ainsi qu’à prendre en charge divers frais liés à leur scolarité et santé. Conclusions de Mme [V] [Y] [J]Dans ses conclusions du 12 avril 2024, Mme [V] [Y] [J] a demandé la reconnaissance de la compétence des juridictions françaises, le prononcé du divorce pour faute, et des compensations financières, y compris une prestation compensatoire de 250.000 € et des dommages-intérêts. Jugement finalLe jugement a été rendu le 15 janvier 2025, prononçant le divorce aux torts exclusifs de M. [S] [D], ordonnant le versement d’une prestation compensatoire de 80.000 € et de dommages-intérêts de 2.000 € à Mme [V] [Y] [J], tout en confirmant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les obligations financières de M. [S] [D]. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 15 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/05546 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSRH
N° MINUTE : 25/00010
AFFAIRE
[V] [Y] [J] épouse [D]
C/
[S] [D]
DEMANDEUR
Madame [V] [Y] [J] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Véronique DEMOLY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 231
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [Y] [J] et M. [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 12] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
– [P] [D], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine) ;
– [M] [D], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine).
Par assignation en date du 28 juin 2023, Mme [V] [Y] [J] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
– rejeté la demande de communication de pièces formulée par Mme [V] [Y] [J] ;
– indiqué que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
– dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
– constaté la résidence séparée des époux comme suit :
* Mme [V] [Y] [J] : [Adresse 1]
* M. [S] [D] : [Adresse 7]
– fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
– attribué à Mme [V] [Y] [J], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 1] ;
– dit que cette jouissance sera gratuite ;
– dit que M. [S] [D] doit s’acquitter de l’emprunt immobilier, y compris de l’assurance-crédit afférente, de la taxe foncière et des charges de copropriété afférentes au domicile conjugal, au titre de l’exécution de son devoir de secours ;
– constaté que les parties ont indiqué avoir repris leurs affaires personnelles ;
– attribué à M. [S] [D], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 15] ; à charge pour lui d’assumer l’assurance dudit véhicule ;
– attribué à Mme [V] [Y] [J], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN modèle C1 immatriculé [Immatriculation 14] ; à charge pour elle d’assumer l’assurance dudit véhicule ;
– condamné M. [S] [D] à verser à Mme [V] [Y] [J] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à titre de provision pour frais d’instance qui pourra être versée en 10 mensualités consécutives de TROIS CENT EUROS (300 €) chacune dont la première dans un délai maximum de trois mois suivant signification de la présente décision ;
– débouté Mme [V] [Y] [J] de ses demandes de désignation d’un notaire et d’un professionnel qualifié au titre de l’article 255 9° et 10° ;
– dit n’y avoir lieu à ordonner une médiation ;
– constaté que M. [S] [D] et Mme [V] [Y] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
– fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [V] [Y] [J] ;
– dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [S] [D] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
* hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour M. [S] [D] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
– dit que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [S] [D] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [V] [Y] [J], de 10 heures à 19 heures ;
– dit n’y avoir lieu de fixer un délai de prévenance et rejette la demande de M. [S] [D] à ce titre ;
– fixé à MILLE DEUX CENT EUROS (1.200 €), soit 600 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [S] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [V] [Y] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
– condamné M. [S] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
– dit que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont pris en charge par M. [S] [D] et au besoin l’y CONDAMNE ;
– dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
– dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
– dit que chaque parent prendra à ses charges les autres frais dont il a l’utilité (notamment les frais de garde d’enfant, de cantine et d’accueil périscolaire) ;
– débouté Mme [V] [Y] [J] de sa demande d’’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents ;
– constaté que les parties sont d’accord pour que Mme [V] [Y] [J] perçoive les allocations sociales.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 avril 2024, Mme [V] [Y] [J] demande à la présente juridiction de :
– juger que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce des époux et des conséquences de celui-ci ;
– juger que la loi française est applicable à la présente instance ;
– juger les demandes de Mme [V] [Y] [J] recevables ;
– prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– dire que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce ;
– dire que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
– dire qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– dire que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, ils saisiront le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 28 juin 2023 ;
– condamner M. [S] [D] à lui verser une prestation compensatoire, sous la forme d’un capital, d’un montant de 250.000 € ;
– condamner M. [S] [D] à lui verser des dommages-intérêts d’un montant total de 47.310€ en réparation des préjudices, moral et financier ;
– maintenir les modalités d’exercice de l’autorité parentale fixées par l’ordonnance d’orientation du 20 décembre 2023, plus précisément :
* juger que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
* fixer la résidence habituelle des enfants [P] et [M] au domicile de la mère ;
* dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et à défaut de meilleur accord comme suit :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la fin des activités scolaires (à défaut, 16 heures 30) au lundi rentrée des classes (à défaut, 9 heures 30), avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour M. [S] [D] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
* juger que, par dérogation à cette organisation, les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 19 heures ;
* dire que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
* condamner M. [S] [D] à lui verser la somme de 600 € par mois et par enfant, soit 1.200€ au total, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
* dire que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit financièrement indépendante ;
* dire que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série hors tabac, et révisée le 1er janvier de chaque année en fonction des variations subies par cet indice, l’indice de référence étant celui du mois et de l’année du prononcé de la décision à intervenir et l’indice de révision le dernier publié à la date de la révision ;
* dire que le règlement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a lieu à par le biais du dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires géré par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ;
* condamner M. [S] [D] à prendre en charge l’intégralité des frais de scolarité (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extrascolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle des enfants [P] et [M] ;
* dire que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
* dire qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
* condamner M. [S] [D] à prendre en charge les autres frais dont il a l’utilité (notamment les frais de garde d’enfant, de cantine et d’accueil périscolaire) pendant sa période d’accueil ;
* débouter M. [S] [D] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
* condamner M. [S] [D] à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner M. [S] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Patricia PEREIRA FERNANDES.
M. [S] [D] a constitué avocat, lequel n’a pas déposé électroniquement de conclusions malgré injonction d’avoir à le faire.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 09 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions de M. [S] [D] sur format papier déposées au greffe le 11 octobre 2024 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [S] [D] le divorce de :
M. [S] [D], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (Algérie),
et de
Mme [V] [Y] [J], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16], [Localité 11] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [S] [D] et de Mme [V] [Y] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 juin 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [D] et Mme [V] [Y] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE M. [S] [D] à verser à Mme [V] [Y] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000 €) ;
CONDAMNE M. [S] [D] à payer à Mme [V] [Y] [J] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral, par application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [V] [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONSTATE que M. [S] [D] et Mme [V] [Y] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [V] [Y] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [S] [D] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires (à défaut 16h30) au lundi à la rentrée des classes (à défaut 09h30), avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour M. [S] [D] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée avec M. [S] [D] et le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [V] [Y] [J], de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
– la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
– la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
– pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €), soit 600 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [S] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [V] [Y] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE M. [S] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont pris en charge par M. [S] [D] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque parent prendra à ses charges les autres frais dont il a l’utilité (notamment les frais de garde d’enfant, de cantine et d’accueil périscolaire) ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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