Tribunal judiciaire de Nantes, 15 janvier 2025, RG n° 23/05464
Tribunal judiciaire de Nantes, 15 janvier 2025, RG n° 23/05464

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux de la garde et des contributions parentales

Résumé

Contexte du mariage

Madame [T] [D] et Monsieur [J] [C] [B], tous deux de nationalité turque, se sont mariés en 2004 en Turquie. Leur union a donné naissance à trois enfants, [M] [B], [L] [B], et [K] [B], respectivement nés en 2006, 2010 et 2016.

Procédure de divorce

Le 18 décembre 2023, Madame [T] [D] a assigné Monsieur [J] [C] [B] en divorce, sans préciser les causes. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 18 avril 2024. Monsieur [J] [C] [B] n’a pas constitué avocat.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 23 mai 2024, le juge a rendu une ordonnance de mesures provisoires, déclarant la juridiction compétente et la loi française applicable. Madame [D] [T] a obtenu la jouissance du logement familial, tandis que Monsieur [J] [C] [B] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 300 euros pour l’entretien des enfants. Les modalités de garde et de visite des enfants ont également été établies.

Demandes de Madame [D] [T]

Dans ses conclusions du 6 septembre 2024, Madame [D] [T] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge des actes de mariage, et l’attribution de la jouissance de la location de leur domicile. Elle a également demandé que Monsieur [J] [C] [B] prenne en charge certaines dettes et qu’un droit de visite soit accordé.

Situation des enfants

L’enfant [L], capable de discernement, a été informé de son droit à être entendu, mais aucune demande d’audition n’a été faite. L’enfant [K], étant trop jeune, n’a pas été informé de son droit. Un jugement antérieur a donné main-levée d’une mesure de placement concernant les enfants.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée le 29 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

Décision finale

Le tribunal a déclaré la juridiction compétente et a débouté Madame [D] [T] de sa demande de divorce, la condamnant aux dépens de l’instance.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES

———
[Adresse 14]
[Localité 9]
———

5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 15 Janvier 2025

minute n°

N° RG 23/05464 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUZU

————-

[D] [T] épouse [B]

C/

[J] [C] [B]

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me VAUBOIS
Extrait caf
CCC dossier
Le

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 5 novembre 2024

Jugement prononcé à l’audience publique du 15 Janvier 2025

ENTRE :

[D] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]

Comparant et plaidant par
Maître Gwenola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
– 111

ET :

[J] [C] [B]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [D] et Monsieur [J] [C] [B], tous deux de nationalité turque, se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 12] (TURQUIE). Il n’est pas fait état d’un contrat de mariage.

De cette union sont nés :
– [M] [B], le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 15] (44)
– [L] [B], [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (44)
– [K] [B], [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] (44).

Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2023, remis au greffe le 18 décembre 2023, Madame [T] [D] a fait assigner Monsieur [J] [C] [B] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2024.

Monsieur [J] [C] [B] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 23 mai 2024, le Juge de la mise en état a statuant sur les mesures provisoires notamment :
– déclaré la juridiction compétente pour juger du litige et la loi française applicable à celui-ci,
– attribué à Madame [D] [T] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
– dit que Madame [D] [T] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l’y a condamné,
– fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
– débouté Madame [D] [T] de sa demande de dire que Monsieur [J] [C] [B] prendra en charge les dettes professionnelles souscrites notamment auprès de l’URSAFF, et le crédit [11], sans récompense,
– constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D] [T],
– dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [C] [B] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
-dès lors que Monsieur [J] [C] [B] justifie d’un domicile adéquat pour recevoir les enfants:
– en période scolaire, les fins de semaine paire du Vendredi soir fin des activités scolaires au Dimanche soir 18h00.
– la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires pour le père seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère.
-à défaut de justification d’un logement :
-réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [C] [B],
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit ;
– dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
– dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
– dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances,
– dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
– débouté Madame [T] [D] de sa demande de dire que Monsieur [J] [C] [B] prendra en charge pour chacun de ses enfants, une fois par an, un billet d’avion aller-retour pour la Turquie pour permettre aux enfants de se rendre dans le pays d’origine de leurs parents,
– fixé à 100 euros (cent euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
– dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [D],
– dit que, compte tenu des faits de violences établis au sens de l’article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n’ont pas la possibilité de solliciter d’être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
– dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants était indexée,
– dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
– décidé que les mesures provisoires prennent effet à la date de l’assignation,
– réservé les dépens.

Par conclusions signifiées le 06 septembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [D] [T] demande de :
– recevoir Madame [D] [T] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil,
– juger que Madame [D] [T] perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,
– attribuer à Madame [D] [T] la jouissance de la location située [Adresse 2], [Localité 8],
– donner acte à Madame [D] [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
– juger que Monsieur [J] [C] [B] prendre en charge les dettes professionnelles souscrites notamment auprès de l’URSAFF, et le crédit [11], sans récompense,
– attribuer le véhicule Volswagen TOURAN à Monsieur [B], sans récompense,
– accorder aux parents l’exercice conjoint de l’autorité parenale,
– fixer la résidence d'[S] et [K] au domicile de Madame [D] [T],
– accorder un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [J] [C] [B] comme suit :
– en période scolaire, un week-end sur deux, du Vendredi soir lors des sorties scolaires au Dimanche soir 18h00,
-la moitie des vacances scolaires la première moitie les années paires pour le père et inversement,
à charge pour les parents d’effectuer chacun un trajet,
– étant précisé que:
les enfants seront avec son père le jour de la fête des pères et avec sa mère le jour de la fête des mères,
les frais qui ne sont pas directement lies à la période de garde (voyages scolaires, orthodontie, frais d’optiques, permis de conduire, activités extra-scolaires…) devront être engagés d’un commun accord et partages par moitie entre les parents,
le droit d’hébergement de Monsieur [B] [J] n’est valable que dans le cas ou il justifie d’un domicilie adéquat pour recevoir les enfants,
– juger que Monsieur [J] [C] [B] prendra en charge pour chacun de ses enfants, une fois par an, un billet d’avion aller-retour pour la Turquie pour permettre aux enfants de se rendre dans le pays d’origine de leurs parents,
– fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants [M], [L] et [K], à la somme mensuelle de 300 euros (100 euros par enfant) tant que les enfants ne sont pas autonomes, sauf à Monsieur [J] [C] [B] de justifier de son insolvabilité,
– juger que la part contributive de Monsieur [B] [J] sera payée à Madame [D] [T],
– juger que cette contribution alimentaire mensuelle sera payable avant le 1er de chaque mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales même pendant les périodes ou l’autre parent hébergera le cas échéant l’enfant, même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome, avec indexation,
– juger que les frais exceptionnels engagés pour les enfants seront partagés par moitié, sur production de justificatifs,
– statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que Madame [T] [D] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] [C] [B] n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

L’enfant mineur [L], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

Compte tenu du jeune âge de l’enfant [K], il n’a pas été demandé aux parties s’il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l’application de l’article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l’information prévue à l’alinéa 4 de cet article.

Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
Par jugement rendu le 30 mars 2023, le Juge des Enfants de NANTES a donné main-levée d’une mesure de placement et a clôturé le dossier en assistance éducative.

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 octobre 2024.

A l’audience du 05 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

DEBOUTE Madame [D] [T] de sa demande en divorce fondée sur l’article 237 du code civil ;

CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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