Tribunal judiciaire de Marseille, 15 janvier 2025, RG n° 24/04641
Tribunal judiciaire de Marseille, 15 janvier 2025, RG n° 24/04641

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux et procédures en cours

Résumé

Union et contexte matrimonial

Monsieur [G] [T] et Madame [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Le 18 avril 2024, Madame [N] [Y] a assigné son époux en divorce, invoquant l’article 237 du Code civil, tout en proposant un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Dans ses écritures, elle a demandé au juge d’appliquer les conséquences légales du divorce.

Procédure judiciaire

Le défendeur, cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La décision, susceptible d’appel, a été réputée contradictoire selon l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, avec un délibéré fixé au 15 janvier 2025.

Jugement prononcé

La juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [G] [T] et Madame [N] [Y]. La date des effets du divorce a été fixée au 18 avril 2024, et les parties ont perdu l’usage du nom de leur conjoint.

Conséquences du divorce

Le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil. En cas d’échec du partage amiable, une assignation devra être faite avec un descriptif sommaire du patrimoine à partager.

Révocation des avantages matrimoniaux

Le divorce entraîne également la révocation des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 265 du Code civil. Le jugement sera non avenu si aucune signification n’est faite dans les six mois suivant sa date.

Dépens à la charge de Madame [N] [Y]

Les dépens ont été laissés à la charge de Madame [N] [Y]. Le jugement a été mis à disposition au greffe de la quatrième chambre au Palais de justice de Marseille le 15 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025

N° RG 24/04641 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SWL

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Y] / [T]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Novembre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez Mme [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [T] et Madame [N] [Y] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit en date du 18 avril 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, madame [N] [Y] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 18 avril 2024, elle demande au juge d’appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux.

Cité dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et vainement recherché, le défendeur n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 18 avril 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

– Monsieur [G] [T],
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (Algérie)

et de

– Madame [N] [Y],
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 18 avril 2024 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;

– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [Y];

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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