Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Divorce et modalités parentales : enjeux et décisions à venir
→ RésuméUnion et enfantsMonsieur [O], [Z] [F] et Madame [J] [W] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 9] (Ardennes) sans contrat préalable. De cette union sont nés deux enfants : [Y] [F], née le [Date naissance 5] 2022, et [X] [F], né le [Date naissance 4] 2023, tous deux à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône). Demande de divorceLe 17 juillet 2024, Madame [J] [W] [G] a assigné son époux en divorce, invoquant l’article 237 du Code civil, sans demander de mesures provisoires. Elle a sollicité que les effets du divorce soient fixés au 15 mai 2023, que l’autorité parentale soit exercée conjointement, et que la résidence des enfants soit chez elle. Elle a également demandé une contribution paternelle de 300 euros par mois pour l’entretien des enfants. Procédure judiciaireLe défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire selon l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, avec un délibéré fixé au 15 janvier 2025. Jugement de divorceLa juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [O] [Z] [F] et Madame [J] [W] [G]. Les effets du divorce ont été reportés au 15 mai 2023, et il a été rappelé que chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint et que le régime matrimonial est dissous. Autorité parentale et résidence des enfantsL’autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement par les deux parents, avec la résidence des enfants fixée au domicile de la mère. Le droit de visite et d’hébergement du père a été réservé. Contribution à l’entretien des enfantsMonsieur [O] [F] a été condamné à verser une contribution de 250 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants, à verser d’avance avant le 5 de chaque mois. Cette contribution sera réévaluée annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation. Sanctions en cas de non-paiementDes sanctions pénales ont été rappelées en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, incluant des peines d’emprisonnement et des amendes pour abandon de famille ou organisation frauduleuse de son insolvabilité. Exécution et notificationLes mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Le jugement sera non avenu si aucune signification n’est faite dans les six mois suivant sa date. Madame [J] [W] [G] a été condamnée aux dépens de l’instance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/08245 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SVZ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] [G] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [W] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] (COMORES)
de nationalité Comorienne
domiciliée : chez Mme [R]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-010681 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O], [Z] [F] et Madame [J] [W] [G] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2021 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 9] (Ardennes), sans contrat préalable.
De cette union, sont issus :
– [Y] [F], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 11]. (Bouches-du-Rhône)
– [X] [F], né le[Date naissance 4] 2023 à [Localité 11]. (Bouches-du-Rhône).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [J] [W] [G] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil sans demande de mesures provisoires.
Aux termes de son assignation,elle demande au titre des mesures accessoires au divorce de:
– Fixer la date des effets du divorce au 15 mai 2023,
– Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ;
– Réserver le droit de visiste et d’hébergement du père ;
– Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle totale de 300 euros, soit 150 euros par mois et par enfant ;
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile et vainement recherché, le défendeur n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 29 mai 2021 à [Localité 9] (Ardennes) ;
Vu l’assignation en date du 17 juillet 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
– Monsieur [O] [Z] [F],
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (Comores)
et
– Madame [J] [W] [G],
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] (Comores)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 15 mai 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [Y] [F] et [X] [F], est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE le droit d’accueil du père;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
FIXE à la somme de 125 euros par mois ( CENT VINGT CINQ ) et par enfant , soit 250 euros au total (DEUX CENT CINQUANTE), le montant de la contribution que Monsieur [O] [F] devra verser pendant les douze mois de l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [J] [W] [G] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants communs,et au besoin l’y CONDAMNE;
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année avant le 1ER novembre auprès du débiteur de la contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par monsieur [O] [F] à madame [J] [W] [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que monsieur [O] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [J] [W] [G], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2025 ;
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:
-Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire
(de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
-Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE madame [J] [W] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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