Tribunal judiciaire de Versailles, 15 janvier 2025, RG n° 23/06749
Tribunal judiciaire de Versailles, 15 janvier 2025, RG n° 23/06749

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Compétence et mesures provisoires dans un contexte matrimonial international

Résumé

Contexte du mariage

Madame [W] [C], de nationalité française, et Monsieur [S] [O].[Z].[K], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 10] au Maroc. Ce mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères le 5 avril 2023. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Le 6 décembre 2023, Madame [W] [C] a assigné son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 15 janvier 2023. Monsieur [S] [O].[Z].[K] a été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, mais n’a pas constitué avocat.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 7 février 2024, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, déclarant la compétence du juge français et l’application de la loi française. Il a constaté la résidence séparée des époux depuis le 20 août 2023 et a attribué à Madame [W] [C] la jouissance du domicile conjugal, tout en lui imposant de régler les loyers et charges afférents.

Conclusions de Madame [W] [C]

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2023, Madame [W] [C] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal, ainsi que diverses mesures relatives à la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Elle a également précisé qu’elle ne souhaitait pas conserver l’usage du nom marital et a fixé la date des effets du divorce au 20 août 2023.

Conclusions de Monsieur [S] [O].[Z].[K]

Monsieur [S] [O].[Z].[K] a, dans ses conclusions signifiées le 24 mai 2024, contesté la demande de divorce en arguant que le délai d’un an pour l’altération définitive du lien conjugal n’était pas acquis. Il a demandé que le divorce ne soit pas prononcé avant le 20 août 2024 et a proposé des mesures similaires à celles de Madame [W] [C].

Décision du juge

Le 15 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Madame [W] [C] et Monsieur [S] [O].[Z].[K] en application des articles 237 et 238 du code civil. Il a ordonné la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, fixé la date d’effet du divorce au 20 août 2023, et attribué à Madame [W] [C] les droits locatifs du logement familial, tout en précisant que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 15 Janvier 2025

N° RG 23/06749 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWVC

DEMANDERESSE :

Madame [W] [C] épouse [O].[Z].[K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Me Stéphanie ARENA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire :637

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [O].[Z].[K]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] [Localité 9] – MAROC
de nationalité Marocaine
[7], [Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, avocat postulant, et Me Farouk CHELLY, avocate au barreau de NIMES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Stéphanie ARENA Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [C], de nationalité française, et Monsieur [S] [O].[Z].[K], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Maroc), mariage transcrit sur les registres d’état civil du Ministère des affaires étrangères le 5 avril 2023.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 06 décembre 2023, Madame [W] [C] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2023.
 
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, avec procès-verbal de vaine recherche, Monsieur [S] [O].[Z].[K] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 7 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ; CONSTATE la résidence séparée des époux depuis le 20 août 2023 ; ATTRIBUE à Madame [W] [C] la jouissance du domicile conjugal, bien loué situé [Adresse 6] à [Localité 11] à charge pour elle d’en régler les loyers et charges y afférant ; REJETE toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision ;   RÉSERVE les dépens.
Monsieur [S] [O].[Z].[K] a constitué avocat en date du 22 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2023, Madame [W] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [C] et de Monsieur [O].[Z].[K] sur le fondement de l’altération du lien conjugal ; ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi. En conséquence, dire que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [W] [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, PRENDRE acte de ce que Madame [W] [C] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, FIXER la date des effets du divorce au 20 aout 2023, date de séparation des époux, ATTRIBUER à Madame [W] [C] le droit au bail du logement, sis [Adresse 6], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [O].[Z].[K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2024, Monsieur [S] [O].[Z].[K]  demande au juge aux affaires familiales de :
CONSTATER que le délai d’un an prévu par l’article 238 du code civil relatif à l’altération définitive du lien conjugal n’est pas acquis, DIRE ET JUGER que le divorce de Madame [C] et de Monsieur [O].[Z].[K] ne pourra être prononcé sur le fondement des article 237 et 238 du Code civil avant le 20 août 2024, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la Loi ; FIXER la date des effets du divorce au jour de cessation de cohabitation et de collaboration des époux au jour de la demande en divorce le 12 février 2024, DIRE sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort, CONSTATER qu’aucun des époux ne sollicite la condamnation de l’autre à lui porter et payer une prestation compensatoire, STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider le 27 novembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
 
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
 
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 février 2024 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
 
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
 
Madame [W] [C] épouse [O].[Z].[K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (MAROC)

et de

Monsieur [S] [O].[Z].[K]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12], [Localité 9] (MAROC)
 
mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 10] (MAROC) ;
 
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
 
Fixe au 20 août 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Attribue à Madame [W] [C] les droits locatifs du logement de la famille situé [Adresse 6], à charge pour elle de régler les loyers et les charges y afférents ;
 
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;        
                      
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.                 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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