Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Conversion de la séparation de corps en divorce : enjeux et désaccords persistants
→ RésuméMariage et enfantsMadame [N] [X] et Monsieur [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 9] sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés : [S] [E] en 1996 et [S] [Z] en 1998, tous deux à [Localité 8]. Séparation de corpsLe 21 janvier 2014, le juge aux affaires familiales de Mulhouse a prononcé la séparation de corps des époux, fixant la date des effets au 6 juillet 2011. L’autorité parentale a été maintenue en commun, la résidence principale des enfants a été établie chez leur mère, et le père a obtenu un droit de visite. Il a également été condamné à verser 150 euros par enfant pour leur entretien. Demande de divorceLe 22 janvier 2024, Madame [N] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse pour convertir la séparation de corps en divorce. Monsieur [I] [S] a également constitué avocat et a conclu en faveur du divorce. Les dernières conclusions des parties ont été échangées en septembre et juillet 2024. Clôture de l’instructionL’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance le 18 novembre 2024, avec des débats fixés le même jour. L’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prévu le 15 janvier 2025. Les parties se sont accordées sur la conversion de la séparation de corps en divorce, mais des désaccords subsistent concernant les effets du divorce sur leurs biens. Jugement de divorceLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, déclarant dissous leur mariage contracté en 1994. Les effets du divorce sur les biens des époux ont été fixés au 6 juillet 2011. Le jugement a également stipulé la révocation des avantages matrimoniaux et a condamné Madame [N] [X] aux dépens de la procédure, tout en rejetant d’autres demandes. |
N° RG 24/00176 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITV4
Madame [N] [X] /c Monsieur [I] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00176 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITV4
Nature de l’affaire :
demande en conversion de la séparation de corps en divorce
Délivrance copie exécutoire à
Me COLOMB, Me LE DORZE
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [N] [X] séparée [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
– partie demanderesse –
ET
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
– partie défenderesse –
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et de Aurore PARATEYEN, Greffier placé présent lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00176 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITV4
Madame [N] [X] /c Monsieur [I] [S]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [X] et Monsieur [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
2 enfants sont issus de cette union, [S] [E] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
[S] [Z] né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8].
Par jugement en date du 21 janvier 2014, le juge aux affaires familiales de MULHOUSE a prononcé la séparation de corps des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et, s’agissant des conséquences de cette séparation :
concernant les époux
– fixé au 6 juillet 2011 la date des effets de la séparation de corps quant aux biens des époux dans les rapports entre eux ;
concernant leurs enfants
– maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants,
– situé leur résidence principale chez leur ère,
– accordé à leur père un droit de visite et d’hébergementà l’amiable
– mis à la charge du père une somme mensuelle de 150 euros par enfant à titre de contribution pécuniaire à leur entretien.
*
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 22 janvier 2024 Madame [N] [X] a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE d’une demande tendant à voir convertir en divorce, la séparation de corps des époux en application des articles 306 et 308 du code civil.
Monsieur [I] [S] a constitué avocat et conclu reconventionnellement au prononcé du divorce en application de ces mêmes dispositions.
Les dernières conclusions des parties sont :
– pour la partie demanderesse datées du 26 septembre 2024 ,(transmises par le réseau RPVA le 27 septembre 2024 ),
– pour la partie défenderesse datées du 1er juillet 2024 (transmises par le réseau RPVA).
Il convient de s’y reporter pour l’exposé des moyens et prétentions qui y sont soutenus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et les débats fixés au même jour puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Il en résulte que les parties s’accordent sur la convesrion de la séparation de corps en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et sur la reprise par l’épouse de son nom de naissance.
En revanche aucun accord n’a été trouvé sur la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens , sur la jouissance gratuite ou onéreuse du domicile conjugal ni sur les frais , dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/00176 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITV4
Madame [N] [X] /c Monsieur [I] [S]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Madame [N] [X] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Vu le jugement en date du 21 janvier 2014 prononçant leur séparation de corps ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
et
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1994 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] ;
DIT que le divorce est prononcé par conversion de la séparation de corps résultant de la décision judiciaire sus-visée
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
* Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 6 juillet 2011 date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [N] [X] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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