Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Divorce et partage des biens : enjeux et conséquences patrimoniales
→ RésuméContexte du mariageLe mariage de Monsieur [U] [W] et de Madame [L] [Y] a été célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (Gard), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorcePar acte en date du 1er juillet 2021, Madame [L] [Y] a assigné Monsieur [U] [W] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, proposant un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. Monsieur [U] [W] a constitué avocat pour cette procédure. Ordonnance d’orientation et mesures provisoiresLe 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’orientation et des mesures provisoires, attribuant la jouissance gratuite du domicile conjugal à l’époux, tout en lui imposant de régler les charges. Il a également ordonné la remise des objets personnels et la gestion du patrimoine commun par l’époux, ainsi que le règlement de certaines dettes. Conclusions des partiesDans ses conclusions notifiées le 2 avril 2024, Madame [L] [Y] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires, et l’homologation de l’acte liquidatif signé le 18 juillet 2023. Monsieur [U] [W], dans ses conclusions du 6 février 2024, a formulé des demandes similaires, incluant une condamnation de l’épouse au paiement d’une somme liée à un prêt. Clôture et décisionLa clôture de l’affaire a été prononcée le 3 avril 2024, avec une audience fixée au 5 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. Jugement renduLe jugement a prononcé le divorce des époux, ordonné la publicité de la décision, et rappelé que la date des effets du divorce concernant leurs biens est fixée au 1er juillet 2021. L’acte notarié de partage de la communauté a été homologué, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 21/06631 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZADO
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
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à Me
Expédition :
le
à Me
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à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [S] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (GARD)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Isabelle PORCHER, avocat plaidant, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (HAUTE-LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra MISSIRLI-MONNERET, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Catherine JAOUEN, avocat plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [U] [W] et de Madame [L] [Y] a été célébré le [Date mariage 3] 2014 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 9] (Gard), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 1er juillet 2021, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [L] [Y] a assigné Monsieur [U] [W] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Monsieur [U] [W] a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
– attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux, à charge pour ce dernier d’en régler les charges ;
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
– dit que l’épouse restituera à l’époux ses bulletins de salaire ;
– dit que l’époux se chargera de la gestion du patrimoine commun, à charge pour lui de percevoir les loyers et régler les charges et dépenses afférentes ;
– dit que l’époux doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédits communs ;
– dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– attribué à l’époux la jouissance du véhicule Citroën Elysée et du scooter SYM ;
– débouté l’époux de sa demande de désignation d’un notaire ;
– débouté les deux époux de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, Madame [L] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
– homologuer l’acte liquidatif et de partage de la communauté signé par les époux le 18 juillet 2023 par devant Me [F] [J], notaire à [Localité 8] ;
– prendre acte qu’elle procèdera au paiement d’une somme de 37.340,02 euros au titre du solde du prêt n°00001695310 qu’elle a accepté de régler dans le cadre de l’acte du 18 juillet 2023 ;
– dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, Monsieur [U] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
– homologuer l’acte liquidatif et de partage de la communauté signé par les époux le 18 juillet 2023 par devant Me [F] [J], notaire à [Localité 8] ;
– condamner l’épouse au paiement d’une somme de 37.340,02 euros au titre du solde du prêt n°00001695310 qu’elle a accepté de régler dans le cadre de l’acte du 18 juillet 2023 ;
– dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 5 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (Gard) ;
Vu l’assignation en date du 1er juillet 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
– [U] [W], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (Haute-Loire),
et de
– [L] [S] [Y], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Gard) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE les parties de leur demande de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 1er juillet 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
HOMOLOGUE l’acte notarié contenant état liquidatif et partage de la communauté régularisé le 18 juillet 2023 par Maître [F] [J], notaire à [Localité 8] en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code civil ;
ANNEXE la copie simple de cet acte au jugement de divorce ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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