Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Divorce et autorité parentale : enjeux et décisions clés
→ RésuméUnion et enfants[O] [W] et [B] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 11] (45), sans contrat de mariage. De cette union, quatre enfants sont nés : [K] [N] en 2009, [X] [N] en 2011, [J] [N] en 2014, et [Y] [N] en 2015. Demande de divorceLe 7 janvier 2021, [O] [W] a déposé une requête en divorce. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 14 juin 2021, autorisant les époux à engager la procédure de divorce et statuant sur divers aspects de leur séparation, notamment la jouissance du domicile conjugal et l’autorité parentale. Décisions concernant les enfantsL’ordonnance a attribué l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à [O] [W], fixant la résidence des enfants chez elle et interdisant toute sortie du territoire sans son autorisation. Le père, [B] [N], a été dispensé de contribuer financièrement à l’entretien des enfants. Assignation en divorceLe 16 février 2022, [O] [W] a assigné [B] [N] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Le 15 juin 2023, le juge a ordonné la réouverture des débats, en lien avec un dossier d’assistance éducative concernant les enfants. Conclusions de [O] [W]Dans ses conclusions du 13 octobre 2023, [O] [W] a demandé la reconnaissance de la compétence du juge français, le prononcé du divorce pour faute à l’encontre de [B] [N], et la confirmation des dispositions antérieures concernant les enfants et les biens. Audition des enfantsLes enfants [K], [X], et [J], étant capables de discernement, ont été informés de leur droit d’être entendus, mais aucune demande d’audition n’a été faite. L’enfant [Y], étant trop jeune, n’est pas concerné par cette procédure. État de la procédureIl a été vérifié qu’aucune procédure d’assistance éducative n’était en cours, bien qu’un dossier soit ouvert devant le Juge des enfants d’Orléans. [B] [N] n’a pas comparu, et des recherches infructueuses ont été constatées. Clôture de l’instruction et jugementL’instruction a été clôturée le 11 janvier 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 14 janvier 2025. Le jugement a été rendu le 14 janvier 2025, rejetant la demande de divorce de [O] [W] et condamnant celle-ci aux dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 23/03416 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPUN
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F] [G] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004125 du 10/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 07 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
PROCÉDURE ET DÉBATS :
[O] [W] et [B] [N] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2010 par devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 11] (45), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
– [K] [N], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 11] (45),
– [X] [N], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11] (45),
– [J] [N], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (45) et
– [Y] [N], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11] (45).
À la suite de la requête en divorce déposée le 07 janvier 2021 par [O] [W], le juge aux affaires familiales par ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2021 a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué ainsi que suit :
* Concernant les époux,
– ordonne la remise des vêtements et objets personnels,
– constate que les époux résident d’ores et déjà séparément,
– attribue la jouissance du domicile conjugal à [O] [W], et dit qu’elle en assumera le loyer ainsi que les charges, taxe d’habitation comprise,
– attribue la jouissance du véhicule Renault Scénic à [O] [W],
– dit que les dettes communes (cantine, électricité, amendes contraventionnelles) seront prises en charge par moitié par chacun des époux,
* Concernant les enfants,
– attribue l’exercice de l’autorité parentale envers les enfants exclusivement à leur mère [O] [W],
– ordonne l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation de leur mère [O] [W], titulaire de l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
– fixe la résidence des enfants au domicile de la mère,
– réserve le droit de visite et d’hébergement du père,
– constate qu’[B] [N] n’est pas en capacité de contribuer financièrement à l’entretien des enfants communs et l’en dispense.
Par acte d’huissier de justice du 16 février 2022, [O] [W] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement rendu le 15 juin 2023, le Juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur les éléments du dossier d’assistance éducative, les enfants étant confiés à l’Aide sociale à l’enfance du Loiret.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, [O] [W] sollicite de voir :
– constater que le juge français est compétent pour connaître de la présente affaire et faire au présent litige, application de la loi française,
– dire et juger que chacun conservera la charge de ses dépens,
* concernant les époux :
– prononcer le divorce d’entre les époux [W]-[N] pour faute, aux torts exclusifs de [B] [N], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil,
– dire et juger que [O] [W] ne conservera pas l’usage de son nom marital,
– fixer la date des effets du divorce au 19 mars 2020 ou à défaut au jour de l’ordonnance de non conciliation (14 juin 2021),
– confirmer les termes de l’ordonnance de non conciliation s’agissant des dettes communes,
– attribuer à [O] [W] la propriété du véhicule Renault Scénic, sans soulte au profit de [B] [N],
* concernant les enfants :
– confirmer les termes de l’ordonnance de non conciliation rendue le 14 juin 2021, en toutes ses dispositions.
[K], [X] et [J] enfants mineurs et capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informée de leur droit d’être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Au vu du jeune âge de [Y] qui n’est pas capable de discernement, l’application de l’article 388-1 du code civil est sans objet.
L’absence de procédure d’assistance éducative en cours a été vérifiée, conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile. Un dossier d’assistance éducative est en cours devant Madame le Juge des enfants d’Orléans et les enfants mineurs sont confiés à l’Aide sociale à l’enfance du Loiret suivant le jugement rendu le 02 février 2023.
[B] [N] est non-comparant, le commissaire de justice ayant établi un procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit que les pièces d’état civil transmises par le RPVA le 13 novembre 2024 sont recevables ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 14 juin 2021 ;
Rejette la demande en divorce formée par [O] [W] sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
Dit que les autres demandes sont sans objet ;
Condamne [O] [W] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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