Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Prolongation de détention provisoire en question
→ RésuméContexte de l’affaireIl résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. Mise en accusationPar arrêt du 13 avril 2023, M. [M] [F] a été mis en accusation du chef susmentionné. Prolongation de la détentionLe 31 juillet 2024, le procureur de la République a saisi la chambre de l’instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [F]. Examen des moyensIl n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° G 24-85.916 F-D
N° 00166
RB5
15 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [M] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 4e section, en date du 11 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentatives de meurtre et de meurtre aggravé, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 13 avril 2023, M. [M] [F] a été mis en accusation du chef susmentionné.
3. Le 31 juillet 2024, le procureur de la République a saisi la chambre de l’instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [F].
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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