Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de recours et condamnation financière confirmés
→ RésuméExamen du recoursLa Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure. Elle a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi. Décision de la CourEn conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis. Amende imposéeLa Cour a également fixé à 2 500 euros la somme que M. [Y] devra payer au département des Bouches-du-Rhône, conformément à l’article 618-1 du code de procédure pénale. Prononcé de l’arrêtCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. Signature de l’arrêtLe présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt. |
N° F 23-86.531 F
N° 50046
MAS2
15 JANVIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [U] [W] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 17 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre le département des Bouches-du-Rhône des chefs d’abus de confiance et favoritisme, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel, un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du département des Bouches-du-Rhône, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
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