Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Complicité d’escroquerie et conséquences pénales
→ RésuméOuverture de l’enquêteLe 20 mars 2015, une enquête préliminaire a été initiée en lien avec des faits d’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette enquête a conduit à l’ouverture d’une information judiciaire pour plusieurs chefs d’accusation, notamment l’escroquerie en bande organisée, le blanchiment de fraude fiscale aggravée, le faux et l’usage de faux, l’association de malfaiteurs, ainsi qu’un manquement à une obligation déclarative. Plusieurs personnes ont été mises en examen dans ce cadre. Mise en examen de M. [B] [P]M. [B] [P] a été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d’escroquerie en bande organisée et non-justification de ressources, en tant que personne en relation habituelle avec l’auteur des délits. Décision du tribunal correctionnelLes juges du premier degré ont relaxé M. [P] du chef de non-justification de ressources, mais l’ont déclaré coupable de complicité d’escroquerie en bande organisée. Il a été condamné à trois ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, à une amende de 50 000 euros, à dix ans d’interdiction de gérer, ainsi qu’à une confiscation de biens. Le tribunal a également statué sur les intérêts civils. Appel du jugementM. [P] et le ministère public ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel. Examen des moyens d’appelLes premier et troisième moyens soulevés dans le cadre de l’appel n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° C 23-84.619 F-D
N° 00034
MAS2
15 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [B] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 4 juillet 2023, qui, pour complicité d’escroquerie en bande organisée, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 50 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [P], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et de l’Etat français représenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 20 mars 2015, à la suite d’une enquête préliminaire relative à des faits d’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée, une information a été ouverte des chefs d’escroquerie en bande organisée, de blanchiment de fraude fiscale aggravée, de faux et d’usage de faux, d’association de malfaiteurs et de manquement à une obligation déclarative, et plusieurs personnes ont été mises en examen.
3. M. [B] [P] a été mis en examen puis renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité d’escroquerie en bande organisée et non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l’auteur de délits.
4. Les juges du premier degré l’ont relaxé du chef de non-justification de ressources et déclaré coupable de complicité d’escroquerie en bande organisée. Ils l’ont condamné à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, une amende de 50 000 euros, dix ans d’interdiction de gérer, une confiscation et ont prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [P] et le ministère public ont relevé appel du jugement.
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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