Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 24-85.968
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 24-85.968

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

Résumé

Examen du recours

La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure associées.

Constatation de la Cour

Il a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi dans cette affaire.

Décision finale

En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis. Cette décision a été prise par la chambre criminelle de la Cour de cassation et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

N° Q 24-85.968 F

N° 50199

RB5
15 JANVIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

M. [X] [E] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 7 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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