Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
Thématique : Résolution d’un protocole d’accord pour inexécution d’un remboursement de prêt
→ RésuméPrêt consenti à la société RENAISSANCELe 28 février 2017, Madame [K] [O] a accordé un prêt de 300 000 euros à la société RENAISSANCE, représentée par Monsieur [E] [N]. Ce prêt devait être remboursé en une seule échéance le 31 décembre 2017, avec un taux d’intérêt annuel de 6,4% et des paiements d’intérêts mensuels de 1 600 euros. En cas de retard, une pénalité de 10 000 euros était prévue. Absence de remboursement et mise en demeureÀ la date d’échéance, la société RENAISSANCE n’a pas remboursé le prêt. Après plusieurs échanges, Madame [K] [O] a mis en demeure la société par lettre recommandée le 21 novembre 2019. En octobre 2022, elle a signifié une sommation de paiement de 398 411,96 euros, incluant le capital, les intérêts, les pénalités et les frais d’huissier. Inscription d’une hypothèque provisoireLe 14 novembre 2022, un juge a autorisé Madame [K] [O] à inscrire une hypothèque provisoire sur des biens de la société RENAISSANCE, pour un montant de 397 948 euros. Cette hypothèque a été inscrite le 1er décembre 2022 et notifiée à la société. Assignation en justiceLe 27 décembre 2022, Madame [K] [O] a assigné la société RENAISSANCE devant le tribunal judiciaire de Tours pour obtenir le paiement des sommes dues. Un protocole d’accord a été signé le 17 mars 2023, prévoyant un remboursement global de 385 000 euros, mais la société n’a versé que 30 000 euros. Inexécution du protocole d’accordEn raison de l’inexécution du protocole, Madame [K] [O] a mis en demeure la société RENAISSANCE de régler la somme de 397 948 euros, déduction faite des paiements partiels. Elle a demandé la résolution du protocole d’accord pour inexécution. Demandes de Madame [K] [O]Madame [K] [O] a sollicité le remboursement du prêt, des intérêts, des pénalités, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et économique. Elle a également demandé la capitalisation des intérêts échus et la condamnation de la société aux dépens. Réponse de la société RENAISSANCELa société RENAISSANCE a demandé le déboutement de Madame [K] [O], arguant que les parties avaient signé une transaction reportant le remboursement jusqu’à la vente de certains biens. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé la résolution du protocole d’accord pour inexécution, condamnant la société RENAISSANCE à rembourser 284 600 euros, plus 10 000 euros de pénalités de retard. Madame [K] [O] a été déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice économique, mais a obtenu 5 000 euros pour préjudice moral. La société a également été condamnée à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. |
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2025
N° RG 23/00007 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ISMC
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant Chez Madame [B] – [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me ALON LEIBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. RENAISSANCE
(RCS de TOURS n° 802 615 146), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 février 2017, Madame [K] [O] a consenti à la société par actions simplifiée RENAISSANCE, représentée par son président et unique associé Monsieur [E] [N], un prêt d’un montant de 300 000 euros sur une durée de 10 mois à compter du 1er mars 2017.
La reconnaissance de dette prévoit que le prêt est à rembourser en une échéance unique le 31 décembre 2017, au taux d’intérêt annuel de 6,4%, les intérêts étant payés mensuellement par échéances de 1 600 euros. Il est également prévu que tout retard de remboursement du principal au delà du 31 décembre 2017 entraînera une pénalité forfaitaire de 10 000 euros après simple recommandé AR.
La remise des fonds a eu lieu les 7 et 30 mars 2017.
En l’absence de remboursement au 31 décembre 2017 et après plusieurs échanges entre les parties, Madame [K] [O] a mis en demeure la société RENAISSANCE et son président par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2019 de lui rembourser la somme de 300 000 euros.
Elle a fait signifier le 18 octobre 2022 une sommation de payer la somme de 398 411,96 euros au titre du prêt, des intérêts, pénalités et frais d’huissier.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, Madame [K] [O] a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours à faire inscrire une hypothèque provisoire à concurrence de sa créance arrêtée au 12 octobre 2022 (397 948 euros) sur les lots n°36 et n°37 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (94) appartenant à la société RENAISSANCE.
L’hypothèque a été inscrite le 1er décembre 2022 et dénoncée à la société RENAISSANCE par acte d’huissier du 7 décembre 2022.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2022, Madame [K] [O] a fait assigner la société RENAISSANCE devant le tribunal judiciaire de Tours en paiement des sommes dues.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 17 mars 2023 sur la base d’un remboursement global de la somme de 385 000 euros avec un nouveau calendrier.
En l’absence d’exécution de ce protocole et par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, Madame [K] [O] a mis en demeure la société RENAISSANCE de lui régler la somme de 397 948 euros arrêtée au 13 octobre 2022, outre les intérêts courants, déduction faite de la somme de 30 000 euros versée entre le 7 juillet et le 25 octobre 2023.
Par ses dernières conclusions d’actualisation en demande notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, 1104 du Code civil, 1892 à 1914 du Code civil, 1895, 1902 à 1904, et 1907 du Code civil, 1343, 1343-1, 1343-2 et 1231-1 du Code civil, 1342-10 du Code civil, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et suivants du Code civil, 1240, 1300 et suivants du Code civil, 1303 et 1303-4 du Code civil, R533-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 1217 à 1231-7 du Code civil, 1224, 1227, 1228 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
– PRONONCER la résolution du protocole d’accord du 17 mars 2023 pour inexécution par la société RENAISSANCE et subsidiairement, sa déchéance ;
– DEBOUTER la société RENAISSANCE de ses demandes en ce qu’elles sont mal-fondées ou infondées ;
– CONDAMNER la société RENAISSANCE à lui verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
o la somme de 284.600 euros au titre du remboursement du prêt en principal, dû à compter du 1er janvier 2018, déduction faite de la somme totale de 15.400 euros correspondant à l’imputation et ventilation des versements effectués par la société RENAISSANCE entre le 03 avril 2017 et 05 février 2018 ;
o les intérêts au taux contractuel de 6,4 % à compter de la date du prêt au 1er mars 2017, dont une somme totale de 39.900 euros a déjà été versée par la société RENAISSANCE au titre des intérêts échus selon l’imputation et ventilation des versements effectués par la société RENAISSANCE entre le 03
avril 2017 et le 25 octobre 2023, et viendra donc en déduction de la dette des intérêts ;
o la somme de 10.000 euros au titre de la pénalité stipulée et due à cause du retard dans le remboursement du prêt, à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2019, reçue le 25 novembre 2019 par la société RENAISSANCE ;
o la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice économique et financier (10.000 euros) et de perte de chance (20.000 euros) ;
o la somme de 15.000 euros au titre de préjudice moral, fondé plus particulièrement sur la mauvaise foi, la résistance abusive et la tromperie de la société RENAISSANCE,
A TITRE SUBSIDAIRE,
– CONDAMNER la société RENAISSANCE à lui verser, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle :
o la somme de 284.600 euros, déduction faite de la somme totale de 15.400 euros correspondant à l’imputation et ventilation des versements effectués par la société RENAISSANCE entre le 03 avril 2017 et 05 février 2018 ;
o des intérêts à un taux de 6,4 % à compter du 1 er mars 2017, dont une somme
totale de 39.900 euros a déjà été versée par la société RENAISSANCE au titre des intérêts échus selon l’imputation et ventilation des versements effectués par la société RENAISSANCE entre le 03 avril 2017 et le 25 octobre 2023, et viendra
donc en déduction de la dette des intérêts ;
o la somme de 10.000 euros au titre de pénalité de retard, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2019, reçue le 25 novembre 2019 par la société RENAISSANCE ;
o la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice économique et financier (10.000 euros) et de perte de chance (20.000 euros) ;
o la somme de 15.000 euros au titre de préjudice moral, fondé plus particulièrement sur la mauvaise foi, la résistance abusive et la tromperie de la société RENAISSANCE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– DEBOUTER la société RENAISSANCE de ses demandes en ce qu’elles sont mal-fondées ou infondées ;
– CONDAMNER la société RENAISSANCE à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER la société RENAISSANCE aux entiers dépens, comprenant
notamment le montant de la sommation du 18 octobre 2022 et de sa dénonciation par Huissier et la signification de la présente assignation ;
– CONDAMNER la société RENAISSANCE aux frais exposés par elle auprès du service de la publicité foncière et notamment aux frais d’hypothèque (3.045 euros) ;
– RAPPELER et en tant que de besoin ORDONNER l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société RENAISSANCE demande au tribunal de débouter Madame [K] [O] de toutes ses demandes au motif que les parties ont signé une transaction par laquelle la demanderesse a accepté le report de la date de remboursement du capital, des intérêts et de l’indemnité, jusquà la date effective de la vente par la société RENAISSANCE des lots de son immeuble de [Localité 5].
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Prononce la résolution pour inexécution du protocole d’accord conclu entre Madame [K] [O] et la société RENAISSANCE le 17 mars 2023 ;
Condamne la société RENAISSANCE représentée par son président Monsieur Monsieur [E] [N] à payer à Madame [K] [O] la somme de euros DEUX-CENT-QUATRE-VINGT-QUATRE-MILLE-SIX -CENTS EUROS (284 600 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,4% à compter du 1er mars 2017, dont à déduire la somme de TRENTE-NEUF-MILLE-NEUF-CENTS (39 900 euros) déjà versée à ce titre ;
Condamne la société RENAISSANCE représentée par son président Monsieur Monsieur [E] [N] à payer à Madame [K] [O] la somme de DIX-MILLE EUROS(10 000 euros) au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Madame [K] [O] de ses demandes de dommages- intérêts au titre de la perte de chance et au titre du préjudice économique et financier ;
Condamne la société RENAISSANCE représentée par son président Monsieur Monsieur [E] [N] à payer à Madame [K] [O] la somme de CINQ-MILLE EUROS (5 000 euros) en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne la société RENAISSANCE représentée par son président Monsieur Monsieur [E] [N] à payer à Madame [K] [O] la somme de TROIS-MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société RENAISSANCE aux dépens comprenant les frais d’inscription hypothécaire provisoire et de sa dénonciation ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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