Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Rupture contractuelle et obligations d’un agent commercial : enjeux d’indemnisation et de preuve.
→ RésuméContexte du contratLa société CLARA a signé un contrat le 8 mars 2021 avec la société DISSANI, lui confiant un mandat exclusif pour promouvoir et négocier la vente de ses produits sanitaires en France métropolitaine, en Corse et dans les DOM TOM. Ce contrat stipule que DISSANI doit réaliser un chiffre d’affaires net hors taxes d’au moins 2 000 000 euros par an, à atteindre d’ici décembre 2022. Obligations et rapports d’activitéDISSANI était tenue de fournir à CLARA des rapports trimestriels détaillant ses activités et ses efforts de promotion. Cependant, CLARA a constaté une stagnation du chiffre d’affaires en 2021 et a exprimé des préoccupations concernant l’incapacité de DISSANI à remplir ses obligations contractuelles. Mise en demeure et rupture du contratLe 8 février 2022, CLARA a mis en demeure DISSANI de fournir les rapports requis, mais les réponses de DISSANI n’ont pas satisfait CLARA. En conséquence, le 9 mars 2022, CLARA a décidé de mettre fin à leur relation commerciale, accusant DISSANI de fautes graves. Actions judiciaires de DISSANILe 2 juin 2022, DISSANI a assigné CLARA devant le tribunal de commerce de Lorient, demandant le paiement de 247 240 euros pour rupture de contrat et arriérés de commissions, ainsi que 50 000 euros de dommages et intérêts. Jugement du tribunal de commerceLe 24 juillet 2023, le tribunal a débouté CLARA de sa demande de qualification de faute grave contre DISSANI et a condamné CLARA à verser à DISSANI des sommes pour commissions impayées. DISSANI a été déboutée de ses demandes d’indemnité de rupture et de dommages et intérêts. Appel de DISSANIDISSANI a fait appel du jugement le 17 octobre 2023. CLARA a déposé des écritures le 21 octobre 2024, demandant le rejet des conclusions de DISSANI comme tardives. Arguments des partiesDISSANI a demandé la réformation du jugement pour obtenir l’indemnité de rupture, tandis que CLARA a contesté la qualification de faute grave et a demandé la confirmation du jugement initial. Les deux parties ont présenté des arguments sur les commissions dues et les obligations contractuelles. Discussion sur la résiliation du contratLe tribunal a examiné les conditions de résiliation du contrat d’agent commercial, en se basant sur les articles du code de commerce. Il a noté que CLARA n’avait pas prouvé la faute grave de DISSANI, ce qui justifiait le maintien des commissions dues. Commissions et indemnité de ruptureLe tribunal a confirmé que CLARA devait verser des commissions pour les mois de janvier à juin 2022. Concernant l’indemnité de rupture, le tribunal a décidé de la fixer à 60 000 euros, en tenant compte de la durée de la relation commerciale. Demande de dommages et intérêtsDISSANI a demandé 50 000 euros de dommages et intérêts pour la rupture brutale des relations commerciales, mais cette demande a été rejetée faute de preuves suffisantes. Décisions finalesLa cour a rejeté les conclusions tardives de DISSANI et celles de CLARA postérieures à la clôture. Elle a infirmé le jugement concernant l’indemnité de rupture, condamnant CLARA à verser 60 000 euros à DISSANI, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CLARA a également été condamnée aux dépens d’appel. |
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°13
N° RG 23/05943 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UF5O
(Réf 1ère instance : 2022J00183)
DISSANI SARL
C/
S.A.S. CLARA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me FURET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de LORIENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE :
SARL DISSANI immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 522 807 411, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S. CLARA immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 865 500 532, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanne LE BIHAN substituant Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS
Selon contrat du 8 mars 2021, la société CLARA a confié à la société DISSANI le mandat de promouvoir et négocier la vente de ses produits (matériel sanitaire) sur le territoire de la France métropolitaine, Corse et DOM TOM et ce de manière exclusive.
L’article 4 du contrat précise qu’au regard de cette exclusivité la société DISSANI s’engage à réaliser un chiffre d’affaires net HT égal au minimum à 2 000 000 par an, ce minimum devant être atteint en décembre 2022.
A la fin de chaque trimestre, la société DISSANI devait transmettre à la société CLARA un rapport écrit sur son activité en cours de la période écoulée comportant notamment ses actions pour promouvoir les produits de la société CLARA.
Constatant un chiffre d’affaire 2021 qui stagnait la société CLARA a reproché à son agent commercial son incapacité à remplir ses obligations.
Selon courrier du 8 février 2022 la société CLARA a mis en demeure la société DISSANI de lui fournir sous quinzaine l’ensemble des rapports prévus à l’article 5 du contrat comportant des précisions détaillées, datées et circonstanciées sur les opérations en cours, les offres de prix réalisées antidatées, les actions et explications précises et détaillées sur chacun des points mis en avant dans le courrier.
Les observations de la société DISSANI à ce courrier n’ont pas satisfait la société CLARA.
Selon courrier du 9 mars 2022 la société CLARA a mis un terme à la relation commerciale à effet immédait reprochant à la société DISSANI ses fautes graves.
Par acte du 2 juin 2022, la société DISSANI a assigné la société CLARA devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins de la voir condamnée à lui payer notamment :
-247 240 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial et d’arriérés de commissions ;
– 50 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 24 juillet 2023 le tribunal de commerce a :
– Débouté la société CLARA de sa demande quant à la qualification de faute grave de la société DISSANI justifiant la rupture du contrat;
-Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 11.668,32 euros au titre descommissions impayées des mois de janvier et février 2022;
-Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 35.320 euros au titre des commissions impayées des mois de mars, avril, mai et juin 2022 ;
-Débouté la société DISSANI de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial d’un montant de 211.920 euros ;
-Déboute la société DISSANI de sa demande dommages et intérêts d’un montant de 50.000 euros
-Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-Débouté la société CLARA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamné la société CLARA aux entiers dépens, dont frais de greffe liquides à 69,59 euros TTC
– Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiees et en tout cas mal fondées, les en déboute.
La société DISSANI a fait appel du jugement le 17 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2024.
La société CLARA a déposé des écritures le 21 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre liminaire
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile,
-Dire et juger irrecevables les conclusions d’appelant n° 02 notifiées le 2 octobre 2024, veille de la clôture, par la société DISSANI, comme tardives.
En conséquence,
Prononcer le rejet des conclusions d’appelant n° 2 notifiées le 2 octobre2024, veille de la clôture, par la société DISSANI, comme tardives.
Au fond au visa des articles 1991 et suivants du code civil, L 134-1 et suivants du code de commerce :
– Réformer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 24 juillet 2023 en ce qu’il a :
Débouté la société CLARA de sa demande quant à la qualification de faute grave de la société DISSANI justifiant la rupture du contrat,
Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 35 320 euros au titre des commissions impayées des mois de mars, avril, mai et juin 2022,
Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 2 500 eurtos sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
-Dire et juger que c’est à bon droit que la société CLARA a rompu le contrat d’agent commercial pour faute grave de la ociété DISSANI.
En conséquence,
-Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 24 juillet 2023 ce qu’il a :
Débouté la société DISSANI de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial d’un montant de 211 920 euros,
Débouté la Société DISSANI de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 50 000 euros,
Condamné la société DISSANI à verser à la société CLARA une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société DISSANI aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures notifiées le 2 octobre 2024 à 19 h 16 la société DISSANI demande à la cour au visa des articles L134-1 et suivants du code de commerce, de :
– Constater l’absence de saisine de la cour des demandes de débouté des demandes de l’intimée :
– au titre de la qualification de faute grave justifiant la rupture du contrat, – au titre des commissions impayées et
– au titre de l’article 700 CPC,
auxquelles a fait droit le premier juge ;
-Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société DISSANI de sa demande d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial d’un montant de 211.920 euros.
Statuant à nouveau,
– Condamner la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 211.920 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial;
– Confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
– Condamner la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La demande tendant à ‘constater l’absence de saisine de la cour des demandes de débouté des demandes de l’intimée’ ne figurait pas dans les premières écritures en cause d’appel notifiées le 16 janvier 2024.
Il s’agit d’une demande nouvelle à laquelle la société CLARA n’a pas été en mesure de répondre au regard de la tardiveté de leur dépôt, l’ordonnance du clôture étant du 3 octobre 2024 à 9 h 30.
Le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté.
En outre ces conclusions comportent 10 pages contre 9 pour les précédentes. Les passages ajoutés ne sont pas identifiés, ce qui rend complexe leur comparaison avec les précédentes.
Il convient donc de rejeter comme irrecevables les conclusions d’appelant de la société DISSANI n° 2 notifiées le 2 octobre 2024 comme tardives.
Il convient également écarter les conclusions de la société CLARA qui sont postérieures à la date de l’ordonnance de clôture et ne valent donc que comme conclusions de procédure demandant le rejet des conclusions de la société DISSANI du 2 octobre 2024.
La cour s’en tiendra donc aux écritures notifiées le 16 janvier 2024 par la société DISSANI et le 15 avril 2024 par la société CLARA.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées 16 janvier 2024 la société DISSANI demande à la cour au visa des articles L134-1 et suivants du code de commerce, de :
-Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société DISSANI de sa demande d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial d’un montant de 211.920 euros.
Statuant à nouveau,
– Condamner la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 211.920 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial;
– Confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
– Condamner la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Dans ses écritures du 15 avril 2024 la société CLARA demande à la cour au visa des articles 1991 et suivants du code civil, L 134-1 et suivants du code de commerce, de :
– Réformer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 24 juillet 2023 en ce qu’il a :
Débouté la société CLARA de sa demande quant à la qualification de faute grave de la société DISSANI justifiant la rupture du contrat,
Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 35 320 euros au titre des commissions impayées des mois de mars, avril, mai et juin 2022,
Condamné la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 2 500 eurtos sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
-Dire et juger que c’est à bon droit que la société CLARA a rompu le contrat d’agent commercial pour faute grave de la ociété DISSANI.
En conséquence,
-Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 24 juillet 2023 ce qu’il a :
Débouté la société DISSANI de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial d’un montant de 211 920 euros,
Débouté la Société DISSANI de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 50 000 euros,
Condamné la société DISSANI à verser à la société CLARA une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société DISSANI aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
– Rejette les conclusions d’appelant de la société DISSANI n° 2 notifiées le 2 octobre 2024
– Rejette les conclusions de la société CLARA du 21 octobre 2024 ;
-Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société DISSANI de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial d’un montant de 211.920 euros ;
– Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
– Condamne la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 60 000 euros au titre de l’indemnité de rupture ;
– Condamne la société CLARA à payer à la société DISSANI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la société CLARA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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