Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Conflit autour de la réalisation de travaux de menuiserie et de la créance associée
→ RésuméExposé du litigeLes époux [K] ont confié à la société AIC la réalisation de travaux de menuiserie dans leur maison, avec un devis daté du 20 avril 2017. Une facture définitive de 27.741,23 euros TTC a été émise le 20 mars 2018. Face à l’absence de paiement du solde, la société AIC a mis en demeure les époux [K] le 3 février 2020, puis les a assignés devant le Tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2020. En parallèle, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société AIC le 23 février 2023. Les prétentions et les moyensLa société [U], en tant que liquidateur de la société AIC, demande au tribunal de condamner les époux [K] à lui verser 12.448,60 euros TTC, ainsi que d’autres sommes et pénalités. Elle soutient que les travaux ont été réalisés et que la créance est fondée. En réponse, les époux [K] contestent la demande, affirmant que la société AIC ne justifie pas de sa créance et qu’ils ont constaté des malfaçons. Ils demandent également la reconnaissance d’une créance de 14.300,00 euros TTC pour travaux de reprise. Motivation de la décisionLe tribunal rappelle que la preuve de l’exécution d’une obligation incombe à celui qui la réclame. Il constate que la société AIC n’a pas prouvé l’existence d’une pré-réception ou d’une réception des travaux, ce qui rend le paiement du solde non exigible. Les demandes de paiement de la société AIC sont donc rejetées. Concernant la demande reconventionnelle des époux [K], le tribunal note qu’ils n’ont pas déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire, ce qui entraîne l’interruption de l’instance. Mesures de fin de procèsLe tribunal réserve les dépens et rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il révoque l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats, renvoyant l’affaire à une audience de mise en état pour la production de la déclaration de créance par les époux [K]. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/05124 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VC5T
Jugement du 16 janvier 2025
Notifié le :
Expédition à :
Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER – 733
Maître Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD – 329
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 novembre 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. [U], intervenante volontaire, prise en la personne de Maître [T] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCEMENT INGENIERIE ET CREATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AGENCEMENT INGENIERIE ET CREATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [G] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Par devis daté du 20 avril 2017, madame [Y] [G] épouse [K] et monsieur [O] [K] (ci-après dénommés “les époux [K]”) ont confié à la société par actions simplifiée AGENCEMENT INGÉNIERIE CRÉATION (ci-après dénommée “société AIC”) la réalisation de travaux de menuiserie dans leur maison d’habitation située au numéro [Adresse 1], à [Localité 3].
Une facture définitive d’un montant total de 27.741,23 euros toutes taxes comprises (ci-après “TTC”) a été établie par la société AIC à destination des époux [K] le 20 mars 2018.
Déplorant l’absence de règlement du solde de travaux, la société AIC a mis en demeure les époux [K] de lui payer la somme de 12.488,60 euros TTC par lettre recommandée avec demande d’avis de réception émise le 3 février 2020.
A défaut de paiement, la société AIC a finalement fait assigner les époux [K] devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 31 juillet 2020.
En cours de procédure, par jugement en date du 23 février 2023, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’encontre de la société AIC.
En conséquence, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U], représentée par Maître [T] [U] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société AIC, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 17 mars 2023.
La clôture définitive de l’instruction a été ordonnée le 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation à juge unique du 4 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 17 mars 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [U], liquidateur de la société AIC, demande au Tribunal de :
dire et juger la société AGENCEMENT INGÉNIERIE ET CRÉATION recevable et bien fondée en ses demandes,condamner les époux [K] à lui verser, ès qualité de liquidateur de la société AGENCEMENT INGÉNIERIE ET CRÉATION, la somme de 12.448,60 euros outre pénalités de retard de 10 % à compter du 20 mars 2018, a minima, les condamner à lui verser, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCEMENT INGÉNIERIE ET CRÉATION, la somme principale de 8.322,36 euros TTC non contestée par les défendeurs, outre pénalités de retard de 10 % à compter du 20 mars 2018, débouter les époux [K] de l’exception d’exécution invoquée, débouter les époux [K] de leur demande reconventionnelle, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires, condamner les époux [K] à lui verser, ès qualité de liquidateur de la société AGENCEMENT INGÉNIERIE ET CRÉATION, la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner les époux [K] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de l’assignation délivrée.
Se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1342 et 1710 du Code civil, la société AIC soutient que les travaux visés dans la facture définitive ont été réalisés et que la créance est conséquemment établie dans son principe et dans son quantum. En réponse aux moyens adverses, elle assure que les époux [K] ont été destinataires de ladite facture en amont de leur assignation au fond. Elle précise que le contenu du devis M3 non signé est identique au devis M2 amendé et signé par les parties défenderesses. Elle note que les portes prétendument manquantes au niveau des sanitaires et de l’espace commun en R+1 n’ont pas été constatées par l’huissier de justice venu sur les lieux en février 2021. Elle observe, à cet égard, que lesdits équipements ont pu être retirés volontairement par les époux [K]. Elle souligne que les factures d’acomptes sont insuffisantes pour prouver qu’un règlement est effectivement intervenu. Elle estime que le retard de paiement justifie l’application d’une pénalité de 10% à compter du 20 mars 2018, date de facturation définitive.
Dans un second temps, elle dément toute mauvaise exécution des travaux réalisés plus de trois années avant l’établissement du procès-verbal de constat par un huissier de justice. Elle indique, en outre, que les désordres relevés à cette occasion constituent des vices apparents et sont étrangers aux prestations qui lui ont été confiées.
Elle fait ensuite valoir qu’il n’est pas prouvé par les époux [K] l’existence des malfaçons décriées et qu’ils n’ont, au reste, pas déclaré la créance afférente auprès du mandataire judiciaire.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [K] demandent au Tribunal de :
constater que la société AGENCEMENT INGÉNIERIE ET CRÉATION ne justifie nullement de sa demande en paiement tant dans son principe que dans son quantum,dire et juger que la société AGENCEMENT INGÉNIERIE ET CRÉATION est irrecevable et infondée en ses demandes,rejeter purement et simplement la demande de paiement de la société [U], ès qualité de liquidateur de la société AGENCEMENT INGÉNIERIE ET CRÉATION,constater que le procès-verbal de constat d’huissier apporte la preuve de malfaçons, non-conformités, ainsi que la non-réalisation de certains travaux imputables à la société AGENCEMENT INGÉNIERIE ET CRÉATION,constater que la société AGENCEMENT INGÉNIERIE ET CRÉATION a manqué à ses obligations contractuelles,dire et juger que les époux [K] sont bien fondés à invoquer l’exception d’inexécution,rejeter la demande de paiement de la société [U] ès qualité de liquidateur de la société AGENCEMENT INGÉNIERIE ET CRÉATION,à tout le moins, faire droit a la demande reconventionnelle des époux [K],fixer le montant de la créance au passif de la société AGENCEMENT INGÉNIERIE ET CRÉATION à la somme de 13.000,00 euros HT, soit 14.300,00 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprises,condamner la société [U] ès qualité de liquidateur de la société AGENCEMENT INGÉNIERIE ET CRÉATION au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour justifier le rejet de la demande de paiement formée par la société AIC, les époux [K] soutiennent, en vertu des dispositions des articles 1103 et 1353 alinéa 1 du Code civil, outre de l’article L. 113-3 du Code de la consommation, que la facture définitive ne leur a pas été adressée avant leur assignation devant le Tribunal judiciaire de LYON et font valoir, en sus, que la preuve d’un envoi effectif n’est pas apportée. Ils exposent également que la société demanderesse ne justifie pas du montant de la créance, à défaut de production des factures d’acomptes. A cet égard, ils précisent que le devis M2 sur lequel la société AIC fonde sa demande de paiement est distinct du document sur la base duquel les travaux ont été réalisés, soit le devis M3 en date du 6 juin 2017. Ils indiquent que ce second devis reprend le contenu du devis M3. Ils confirment, en outre, l’exécution de travaux et le versement, en retour, de trois acomptes d’un montant total de 19.418,00 euros TTC. Ils considèrent que la production des factures d’acomptes démontre suffisamment la réalité des versements. Ils contestent la force probante du document comptable communiqué par la société AIC. Ils affirment, en dernier lieu, que certaines prestations n’ont pas été réalisées et qu’aucune pré-réception ou réception n’a été organisée.
Dans un second temps, se fondant sur les articles 1103 et 1217 du Code civil, ils font valoir que les prestations confiées à la société AIC n’ont pas été convenablement exécutées et qu’ils sont conséquemment fondés à opposer à la société AIC l’exception d’inexécution. En réponse aux moyens adverses, ils exposent que le procès-verbal de constat versé au débat montre l’importance des malfaçons et non-conformités affectant les travaux.
En dernier lieu et à titre reconventionnel, ils exposent que lesdits vices justifient l’indemnisation des travaux de reprise à hauteur de 14.300,00 euros TTC.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics en formation à juge unique par jugement rendu contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejette la demande de la société [U], ès qualité de liquidateur de judiciaire de la société par actions simplifiée AGENCEMENT INGÉNIERIE ET CRÉATION, tendant à la condamnation de madame [Y] [G] épouse [K] et monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 12.448,60 euros toutes taxes comprises outre pénalités de retard de 10 % à compter du 20 mars 2018 ;
Rejette la demande de la société [U], ès qualité de liquidateur de judiciaire de la société par actions simplifiée AGENCEMENT INGÉNIERIE ET CRÉATION, tendant à la condamnation de madame [Y] [G] épouse [K] et monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 8.322,36 euros toutes taxes comprises outre pénalités de retard de 10 % à compter du 20 mars 2018 ;
Réserve la demande de madame [Y] [G] épouse [K] et monsieur [O] [K] tendant à la fixation d’une créance de 14.300,00 euros toutes taxes comprises au passif de la société par actions simplifiée AGENCEMENT INGÉNIERIE ET CRÉATION ;
Réserve les dépens dans l’attente d’une décision mettant définitivement fin à l’instance ;
Rejette les demandes formées par madame [Y] [G] épouse [K] et monsieur [O] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la société [U], ès qualité de liquidateur de judiciaire de la société par actions simplifiée AGENCEMENT INGÉNIERIE ET CRÉATION, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 pour la production par madame [Y] [G] épouse [K] et monsieur [O] [K] de leur déclaration de créance ;
Dit que les messages devront être notifiées au greffe avant le 2 avril 2025 à minuit, à peine de rejet ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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