Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Responsabilité et garanties dans la construction d’une maison individuelle
→ RésuméContrat de constructionM. et Mme [W] ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 20 juillet 2012 avec la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne, qui a pris la suite de l’entreprise initiale. Assurance dommages-ouvragePour couvrir les risques liés à la construction, un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP. Réception de l’ouvrageLa réception de l’ouvrage a eu lieu le 10 juillet 2013, mais avec des réserves, indiquant des problèmes potentiels à résoudre. Litige et assignationSuite à l’apparition de divers désordres, les maîtres de l’ouvrage ont engagé une procédure judiciaire après une expertise, assignant le constructeur et la SMABTP pour obtenir réparation de leurs préjudices et la communication du bilan phonique de l’ouvrage. Examen des moyensConcernant les moyens du pourvoi principal, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, les moyens présentés n’étant pas de nature à entraîner la cassation. |
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° V 23-16.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
1°/ M. [N] [W],
2°/ Mme [R] [X], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° V 23-16.946 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 7],
2°/ à la société Vieira bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de Plurial Home Expert,
4°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à la société Parcs et jardins Grandcolas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société Maisons coopérative Champagne-Ardenne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, cinq moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [W] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [T], la SMABTP et les sociétés Vieira bâtiment, Gan assurances, Parcs et jardins Grandcolas, Allianz IARD et Generali assurances IARD.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 8 novembre 2022), M. et Mme [W] (les maîtres de l’ouvrage) ont conclu le 20 juillet 2012 avec une société, aux droits de laquelle vient la société Maisons coopérative Champagne-Ardenne (la société Mcca, le constructeur), un contrat de construction de maison individuelle.
3. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP.
4. La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 10 juillet 2013.
5. Alléguant l’existence de divers désordres, les maîtres de l’ouvrage ont, après expertise judiciaire, assigné le constructeur et la SMABTP pour obtenir la réparation de leurs préjudices et la communication du bilan phonique de l’ouvrage.
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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