Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Construction et choix des entrepreneurs : enjeux de conformité et d’indépendance.
→ RésuméContexte de la constructionEn 2020, Mme [U] [O] a engagé la SARL STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE pour la construction de sa maison individuelle à [Localité 3]. Un devis de 300.342 euros TTC a été émis le 23 juillet 2020. Un permis de construire a été demandé le 22 février 2020 et obtenu le 30 avril 2020. Les travaux préparatoires ont été confiés à la SARL CENON BATIMENT, mais Mme [O] a été insatisfaite de leurs prestations et a décidé de changer d’entrepreneur en octobre 2020. Demande d’annulation des conventionsLe 20 juin 2023, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour demander l’annulation des conventions avec les sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT, arguant que ces contrats ne respectaient pas les règles d’ordre public de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle a également demandé la restitution des pièces techniques, le remboursement des paiements effectués et des dommages et intérêts. Arguments de Mme [O]Mme [O] a soutenu que les conventions devaient être requalifiées en contrat de construction de maison individuelle, car elles ne respectaient pas les exigences légales. Elle a demandé des remboursements pour des sommes spécifiques et une indemnisation pour un défaut de conception, ainsi qu’un préjudice moral. Elle a affirmé que la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE avait agi en tant que maître d’œuvre sans respecter les obligations légales. Réponse des sociétés de constructionLes sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT ont contesté les demandes de Mme [O]. Elles ont souligné qu’aucun contrat écrit n’avait été signé et que les prestations fournies avaient été intégralement payées. Elles ont également noté que Mme [O] avait exercé son libre choix dans la sélection des entreprises pour les travaux. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande d’annulation des conventions, considérant que les contrats étaient valides et que Mme [O] avait agi de manière indépendante dans le choix des entreprises. La demande reconventionnelle de la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE pour résiliation abusive a également été rejetée, faute de preuves de préjudice. Conséquences financièresMme [O] a été condamnée à payer 1.000 euros à chacune des sociétés pour les frais irrépétibles, et elle a également été condamnée aux dépens. Le jugement a été déclaré exécutoire par provision, et Mme [O] a été déboutée de toutes ses demandes. |
N° RG 23/05303 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X62D
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
54A
N° RG 23/05303
N° Portalis DBX6-W-B7H- X62D
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[U] [O]
C/
SARL CENON BATIMENT
SARL STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE
Grosse Délivrée
le :
à
Me Jérôme DIROU
Me André-Pierre VERGÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2024,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
née le 31 Octobre 1958 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me André-Pierre VERGÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/05303 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X62D
DÉFENDERESSES
SARL CENON BATIMENT prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
PROCÉDURE.
Au cours de l’année 2020, Mme [U] [O] a, dans le cadre de la construction d’une maison individuelle [Adresse 7] à [Localité 3], contracté avec la SARL STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE qui, le 23 juillet 2020, a émis un « devis quantitatif et estimatif des travaux » d’un montant total de 300.342 euros TTC.
Une demande de permis de construire avait été déposée le 22 février 2020 et l’autorisation a été obtenue le 30 avril 2020.
Les travaux préparatoires, de maçonnerie et de terrassement étaient attribués à la SARL CENON BATIMENT.
Mécontente des prestations de celle-ci, Mme [O] décidait, au mois d’octobre 2020, de recourir à un autre entrepreneur.
Considérant que la convention intervenue entre elle-même d’une part et les sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT d’autre part devait recevoir la qualification de contrat de construction de maison individuelle et que les règles d’ordre public de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation n’avaient pas été respectées, par acte du 20 juin 2023, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’annulation des conventions avec restitution des pièces techniques, remboursement des paiements intervenus et paiement de dommages et intérêts.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par Mme [O] le 25 mars 2024,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par les sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT le 10 juin 2024,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par à mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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