Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Clause résolutoire et contestation des obligations locatives : enjeux de preuve et de régularité.
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCI WR a conclu un bail commercial avec la SARL Studio Kafé le 16 mai 2017 pour des locaux situés à [Adresse 1] à [Localité 3]. Suite à des difficultés financières, la SARL Studio Kafé a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 18 novembre 2021. Cession de fonds de commerceLe 9 novembre 2022, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la SARL Studio Kafé à la SARL L’Elvira Coffee, qui a accepté de prendre en charge les loyers dus à la SCI WR à partir de la date de la liquidation judiciaire. Protocole transactionnelUn protocole transactionnel a été signé le 11 janvier 2024 entre la SCI WR et la SARL L’Elvira Coffee, stipulant que cette dernière s’engageait à régler des arriérés de loyers s’élevant à 74.241,91 euros en 24 mensualités, en plus des loyers courants, sous réserve d’une clause résolutoire. Commandement de payerFace à des impayés, la SCI WR a délivré un commandement de payer le 18 avril 2024, visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement d’une somme de 86.637,18 euros en principal. Assignation en référéLe 25 juillet 2024, la SCI WR a assigné la SARL L’Elvira Coffee en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir le paiement de loyers impayés, ainsi que l’expulsion de la société des locaux loués. Audience et décisionsLors de l’audience du 28 novembre 2024, la SCI WR a actualisé sa créance à 91.637 euros. La SARL L’Elvira Coffee n’a pas constitué avocat et sa gérante s’est présentée en personne. Le tribunal a constaté l’absence de preuves suffisantes concernant les sommes réclamées. Motifs de la décisionLe tribunal a jugé que le commandement de payer manquait de précision et que la créance n’était pas sérieusement contestable. En conséquence, il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes présentées, et la SCI WR a conservé la charge des dépens. ConclusionLa décision a été rendue le 16 janvier 2025, déclarant qu’il n’y avait pas lieu à référé et que la SCI WR devait supporter les frais de la procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01400 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTPH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00110
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI WR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques ZOUKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0883
ET :
La Société L’ELVIRA COFFEE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2017, la SCI WR a donné à bail à la SARL Studio Kafé des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 3].
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité à l’égard de SARL Studio Kafé et désigné la SELARL Bally MJ en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge-commissaire a autorisé la cession de fonds de commerce de la société Studio Kafé à la SARL L’Elvira Coffee, acte par lequel celle-ci s’engageait à prendre en charge les loyers des locaux dus au bailleur à compter de la mise en liquidation judiciaire de la société Studio Kafé le 18 novembre 2021.
Par acte du 11 janvier 2024, la SCI WR et la SARL L’Elvira Coffee ont signé un protocole transactionnel par lequel la SARL L’Elvira Coffee s’engageait à régler les arriérés de loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire, s’élevant à 74.241,91 euros, en 24 mensualités de 3.093,41 euros, en sus des loyers courants, cet engagement étant soumis à la clause résolutoire figurant au bail acquis avec le fonds de commerce.
Ces sommes étant demeurées impayées, la SCI WR, par acte du 18 avril 2024, a fait délivrer à la SARL L’Elvira Coffee un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour obtenir paiement de la somme de 86.637,18 euros en principal.
Par acte du 25 juillet 2024, la SCI WR a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SARL L’Elvira Coffee, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 18 mai 2024 ;Condamner la SARL L’Elvira Coffee à lui payer à titre provisionnel :la somme de 95.637,18 euros au titre des loyers impayés (terme du 3e trimestre 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;la somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, à valoir sur l’indemnité d’occupation, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux ;Ordonner l’expulsion de la SARL L’Elvira Coffee ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, des lieux loués, passé le délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.413-1 et L.413-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la SARL L’Elvira Coffee à lui payer la somme de 2.000 euros à la SCI WR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 18 avril 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience, le demandeur actualise sa créance à la baisse à la somme de 91.637 euros, et maintient ses autres demandes dans les termes de l’assignation.
Régulièrement assignée, la société défenderesse n’a pas constitué avocat. Sa gérante s’est présentée en personne.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 18 juillet 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la SCI WR conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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