Cour d’appel d’aix-en-provence, 15 janvier 2025, RG n° 23/15617
Cour d’appel d’aix-en-provence, 15 janvier 2025, RG n° 23/15617

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision antérieure

Résumé

Contexte de l’affaire

La société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MENTON le 7 novembre 2023. Ce jugement a prononcé la résiliation du bail entre la SARL EZE EDEN TERRASSES et NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL, ordonnant à cette dernière de quitter les lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard, avec une expulsion en cas de non-respect. De plus, la société a été condamnée à verser 41 600 € d’arriéré locatif, une indemnité mensuelle d’occupation de 16 600 € à partir du 1er octobre 2023, ainsi qu’une somme de 1 000 € au titre des frais de justice.

Demande de radiation de l’instance

La SARL EZE EDEN TERRASSES a demandé la radiation de l’instance d’appel, invoquant que la décision n’avait pas été exécutée, et a sollicité une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En réponse, NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL a contesté cette demande, arguant que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Analyse de l’exécution de la décision

Le tribunal a noté que le droit d’appel doit se conformer aux dispositions réglementaires et que l’exécution provisoire de la décision n’avait pas été écartée par le premier juge. Il a été établi que la décision n’avait pas été exécutée et qu’aucun élément ne prouvait que son exécution entraînerait des conséquences excessives. Les difficultés économiques alléguées par l’appelante ne suffisaient pas à l’exonérer de ses obligations judiciaires.

Décision du tribunal

En application de l’article 524 du Code de Procédure Civile, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Il a également décidé que l’affaire ne pourrait être réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision. Les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 ont été rejetées, et la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL a été condamnée aux dépens.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 23/15617 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ5B

Ordonnance n° 2025 / M16

Société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCT SRL

société de droit roumain, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelante

SARL EZE EDEN TERRASSES

représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social

représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;

Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 15617,

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL à la SARL EZE EDEN TERRASSES, enrôlée sous le numéro 23 / 15617, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

 


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