Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité bancaire et fraude : enjeux de consentement et d’authentification
→ RésuméExposé du litigeMadame [O] [M] a été victime d’une fraude sur son compte à la SOCIETE GENERALE. Le 30 octobre 2020, un chèque de 4.700 euros a été crédité sur son compte, permettant au fraudeur d’effectuer des virements et des paiements par carte totalisant 7.500 euros le même jour. Le chèque a été déclaré volé, entraînant sa contrepassation le 4 novembre 2020. En juillet 2023, Madame [M] a assigné la banque pour obtenir le remboursement des sommes perdues. Demandes des partiesLa SOCIETE GENERALE a demandé au tribunal de débouter Madame [M] de ses demandes et de la condamner à verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, Madame [M] a demandé la reconnaissance de ses demandes, le remboursement de 8.110,40 euros avec intérêts, ainsi que des frais supplémentaires au titre des articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ordonnance de clôtureL’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024, avec une audience fixée au 5 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour le 16 janvier 2025. Sur les demandes de remboursementLe tribunal a examiné les articles du code monétaire et financier relatifs au consentement et à la responsabilité des prestataires de services de paiement. Il a été établi que la SOCIETE GENERALE avait correctement exécuté les opérations ordonnées par Madame [M], qui avait elle-même transmis des informations au fraudeur. La banque n’avait pas à contrôler l’usage des fonds, et sa responsabilité ne pouvait être engagée. Sur les frais irrépétibles et les dépensMadame [M] ayant succombé dans ses demandes, elle a été condamnée aux dépens. Toutefois, le tribunal a décidé de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a débouté Madame [O] [M] de toutes ses demandes contre la SOCIETE GENERALE, l’a condamnée aux dépens, et a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me SMAIL
Me MEUNIER
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/09486
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GY7
N° MINUTE : 5
Assignation du :
21 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #208
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Décision du 16 Janvier 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/09486 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GY7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M] détenait un compte dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE et a été victime d’une fraude qui s’est déroulée ainsi : Le 30 octobre 2020, un chèque a été porté au crédit de son compte pour un montant de 4.700 euros, à la suite d’une remise effectuée le 29 octobre 2020; grâce à la provision ainsi constituée, le fraudeur a réalisé 3 virements pour un montant global de 4.000 euros, le 30 octobre 2020, 4 paiements par carte vers un compte Lydia pour un montant global de 3.500 euros le même jour, soit le 30 octobre 2020 .
Par la suite, le chèque litigieux ayant fait l’objet d’une déclaration de vol , le montant du chèque a été contrepassé le 4 novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, Madame [M] a assigné la SOCIETE GENERALE aux fins d’obtenir le remboursement de ces sommes.
Par conclusions en date du 3 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“- DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes ;
– CONDAMNER Madame [M] à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.”
Par conclusions en date du 4 septembre 2024, Madame [O] [M] demande au tribunal de :
“- DECLARER recevable et bien fondée Mme [M] en ses présentes demandes ;
– CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 8 110,40 € augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter de la date de la mise en demeure, soit le 5 novembre 2022 ;
– PRONONCER la capitalisation des intérêts échus annuellement ;
– CONDAMNER la Société Générale au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
– DEBOUTER la Société Générale de l’ensemble de ses demandes.”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024 avec fixation à l’audience de juge unique du 5 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [O] [M] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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