Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Engagement de caution et contestation des obligations financières
→ RésuméContexte de l’affaireLe 23 mai 2019, la Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse, successeur de la Banque de La Réunion, a interjeté appel d’un jugement rendu le 13 mai 2019 par un tribunal mixte de commerce. Ce jugement avait débouté la banque de sa demande en paiement du solde d’un prêt, formulée contre la société Réunion holding, qui agissait en tant que caution. Arguments de la sociétéLa société Réunion holding conteste la décision de la cour d’appel qui l’a condamnée à verser à la banque la somme de 199 177,85 euros, ainsi que des intérêts. Elle soutient que la nullité du contrat de prêt, la nullité de l’acte de cautionnement et le défaut d’information annuelle constituent des moyens de défense qui devraient être pris en compte pour rejeter la demande de la banque. Position de la cour d’appelLa cour d’appel a statué en se basant sur le fait que la société n’avait pas expressément demandé l’annulation de l’acte de cautionnement ou du contrat de prêt dans le dispositif de ses écritures. Elle a donc considéré qu’elle n’était pas saisie de ces prétentions et a condamné la société à payer la somme demandée. Analyse des moyens de défenseLa cour d’appel a omis d’examiner les moyens de défense invoqués par la société, qui, bien que non énoncés dans le dispositif, étaient présents dans les motifs de ses conclusions. La société avait demandé le rejet des demandes de la banque en se fondant sur la nullité du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, ainsi que sur le défaut d’information annuelle. Violation des textes de procédureEn ne tenant pas compte des moyens de défense soulevés par la société, la cour d’appel a violé les articles 71 et 954 du code de procédure civile. Ces articles stipulent que toute défense au fond doit être examinée, même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans le dispositif des conclusions. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 44 F-B
Pourvoi n° X 22-17.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
La société Réunion holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-17.956 contre l’arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société Réunion holding, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 2 février 2022), le 23 mai 2019, la Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse, venant aux droits de la Banque de La Réunion (la banque), a relevé appel d’un jugement rendu le 13 mai 2019 par un tribunal mixte de commerce l’ayant déboutée de sa demande en paiement du solde d’un prêt, formée contre la société Réunion holding (la société) en sa qualité de caution.
Réponse de la Cour
Vu les articles 71 et 954, alinéas 1er, 2 et 3, du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
4. Selon le second, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
5. Pour condamner la société, en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à la banque, l’arrêt, après avoir rappelé que la cour d’appel n’a à statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures, retient que la société ne demande ni l’annulation de l’acte de cautionnement, ni celle du contrat de prêt, ni la déchéance du droit aux intérêts, et qu’ainsi la cour d’appel n’en est pas saisie.
6. En statuant ainsi, alors que la société demandait, dans le dispositif de ses conclusions, notamment le rejet de toutes les demandes et prétentions de la banque, en invoquant dans les motifs de ses conclusions, les moyens de fond pris de la nullité du contrat de prêt, la nullité de l’acte de cautionnement, et le défaut d’information annuelle de la caution, la cour d’appel, qui devait examiner de tels moyens qui étaient invoqués au soutien des prétentions, a violé les textes susvisés.
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