Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Recours de la caution après paiement d’une dette : obligations et droits en matière de remboursement.
→ RésuméPrêt accordé à Mme [O]Le 24 mars 2017, la Banque populaire rives de [Localité 5] a accordé à Mme [L] [O] un prêt « Primo+ » d’un montant de 74.337 euros, avec un taux d’intérêt de 1,70 % sur une durée de 240 mois. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a accepté de se porter caution solidaire pour ce prêt. Mise en demeure et déchéance du termeLe 7 décembre 2023, la banque a mis en demeure Mme [O] de régler 3.799,17 euros pour le solde débiteur de son compte et les échéances impayées. Ne s’étant pas acquittée de cette somme, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 22 mars 2024, réclamant alors 61.091,08 euros. Règlement par la CEGCFace à l’absence de paiement de Mme [O], la CEGC a réglé 56.184,26 euros à la banque le 30 avril 2024, après avoir tenté de contacter Mme [O] sans succès. La mise en demeure envoyée par la CEGC le 23 mai 2024 est restée sans réponse. Assignation en justiceLe 1er juillet 2024, la CEGC a assigné Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant le remboursement des sommes versées ainsi que des frais engagés. Elle a fondé sa demande sur les articles 2305 et 1343-5 du code civil, affirmant son droit de recours personnel contre l’emprunteuse. Arguments de la CEGCLa CEGC a soutenu qu’elle avait informé Mme [O] des poursuites et du paiement effectué en sa faveur. Elle a également demandé le remboursement des frais engagés, y compris les honoraires d’avocat et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur la demande de la CEGC, confirmant que Mme [O] devait rembourser la somme de 56.184,26 euros avec intérêts à compter du 30 avril 2024. De plus, elle a été condamnée à payer 3.013,30 euros TTC pour les frais engagés par la CEGC. Condamnation aux dépensMme [O] a été condamnée aux dépens, et la décision a été rendue avec exécution provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie délivrée le: 15/01/25
Me CLAUDE (exécutoire)
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9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08484 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CNT
N° MINUTE : 19
Assignation du :
01 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDERESSE
Madame [L] [V], [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
Décision du 15 Janvier 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08484 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CNT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 15 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une offre acceptée le 24 mars 2017, la Banque populaire rives de [Localité 5] a consenti à Mme [L] [O] un prêt « Primo+ » pour un montant de 74.337 euros au taux conventionnel de 1,70 % l’an remboursable sur 240 mois.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Banque populaire rives de [Localité 5] a mis en demeure Mme [O] de lui régler sous huitaine la somme de 3.799,17 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt et des échéances impayées des mois de juin à décembre 2023.
Mme [O] ne s’étant pas acquittée de la somme précitée dans le délai imparti, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 61.091,08 euros.
Faute de paiement de la part de Mme [O], la CEGC qui, après avoir vainement invité Mme [O] à se rapprocher d’elle par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 2 avril 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », a réglé en sa qualité de caution entre les mains de l’organisme prêteur la somme de 56.184,26 euros selon quittance subrogative en date du 30 avril 2024.
La mise en demeure adressée le 23 mai 2024 par le conseil de la CEGC à Mme [O] pour obtenir le règlement de cette somme est demeurée infructueuse.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2024, constituant ses seules écritures, la CEGC a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, aux visas des articles 2305 et 1343-5 du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :
« CONDAMNER Madame [O] au paiement des sommes de :
– 56.184,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
– 5.833,30 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
DIRE que ces sommes seront réglées en deniers ou quittances ;
DÉBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions, la CEGC fait valoir qu’elle exerce à l’encontre de l’emprunteuse son recours personnel en application de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil reposant sur un droit propre résultant du paiement fait par elle, en lieu et place du débiteur, des sommes sollicitées par le créancier. Elle ajoute qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de la défenderesse, qu’elle a informée des poursuites diligentées à son encontre par la banque par lettre du 2 avril 2024 puis du paiement effectué par elle en ses lieu et place par lettre du 23 mai 2024 valant mise en demeure de payer, à lui régler la somme de 56.184,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date du paiement réalisé, sans que cette dernière puisse lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’elle pourrait opposer au créancier principal.
Elle ajoute que ces lettres valant dénonciation à la débitrice au sens des dispositions de l’article 2308 du code civil, sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais qu’elle a engagés postérieurement doit être accueillie pour les montants de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, 1.052,30 euros TTC au titre de l’émolument dû à ce dernier et 461 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, soit la somme totale de 5.833,30 euros TTC.
A toutes fins utiles, elle précise s’opposer à toute éventuelle demande de délais précisant que la défenderesse a bénéficié de fait de délais de paiement et qu’elle n’a pas vocation à se substituer à un organisme de crédit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Citée conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant eu confirmation de l’adresse par un voisin et constaté que son nom figurait sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants de l’immeuble, Mme [O] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 56.184,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.013,30 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution ;
DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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