Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Responsabilité bancaire en cas d’agression lors d’un retrait automatique
→ RésuméContexte de l’affaireM. [F] a introduit sa carte bancaire dans un distributeur automatique de billets d’une agence de la BRED Banque populaire pour effectuer un retrait. Après avoir saisi son code confidentiel, il a été agressé par plusieurs individus. Retrait frauduleuxSuite à cette agression, un retrait de 900 euros a été effectué sur le compte de M. [F]. En conséquence, il a demandé à la banque le remboursement de cette somme. Décision du tribunalLe tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a rendu un jugement le 22 mai 2023, en dernier ressort, concernant la demande de M. [F]. Examen du moyenConcernant le moyen soulevé par M. [F], le tribunal a appliqué l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, indiquant qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 13 F-D
Pourvoi n° A 23-18.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° A 23-18.906 contre le jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne (tribunal judiciaire de Meaux), dans le litige l’opposant à la société Bred Banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [F], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société BRED Banque populaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, 22 mai 2023), rendu en dernier ressort, M. [F], faisant valoir qu’après avoir introduit sa carte bancaire dans un distributeur automatique de billets d’une agence de la BRED Banque populaire (la banque) pour procéder à un retrait et composé son code confidentiel, il a été agressé par plusieurs individus et qu’un retrait de 900 euros a été effectué sur son compte, a demandé à la banque le remboursement de cette somme.
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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