Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-19.212
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-19.212

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Capital Finance Conseil.

Condamnation aux dépens

La société Capital Finance Conseil a été condamnée aux dépens liés à la procédure.

Indemnisation de M. [O]

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Capital Finance Conseil a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros, tout en rejetant les autres demandes.

Prononcé de la décision

La décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq, signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, ainsi que le conseiller rapporteur et le greffier, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10008 F

Pourvoi n° G 23-19.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

La société Capital finance conseil, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-19.212 contre l’arrêt n°RG 21/01263 rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1rechambre, section 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Y] [F], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Kalys Investissements,

3°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covéa Risks en qualité de co-assureur,

4°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covéa Risks en sa qualité de co-assureur,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Capital finance conseil, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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