Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige financier.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la Société générale, qui est venue aux droits de la banque Tarneaud, et a condamné cette dernière aux dépens. Condamnation financièreLa Cour a également rejeté la demande de la Société générale, la condamnant à verser à M. et Mme [O], à la société SCI Delabarre et à la société CVK Consult une somme globale de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et a été prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq, signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché. |
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° A 23-20.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque Tarneaud, a formé le pourvoi n° A 23-20.171 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [O],
2°/ à Mme [C] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 1]
3°/ à la société SCI Delabarre, société civile,
4°/ à la société CVK Consult, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, venant aux droits de la Banque Tarneaud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] et Mme [O], des sociétés SCI Delabarre et CVK Consult, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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