Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Révision d’un échéancier de paiement : limites de compétence judiciaire
→ RésuméContexte de la SaisineLa Banque CIC SUD OUEST a introduit une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [G] [O] pour un montant total de 129.322,46 Euros, comprenant un principal de 126.000 Euros, des frais de 214,71 Euros et des intérêts de 3.107,75 Euros. Demande de MoratoireLors de l’audience du 12 mars 2024, les parties n’ont pas réussi à trouver un accord. Monsieur [O] a demandé un échéancier de paiement de 600€ par mois sur 24 mois, avec le solde à régler au 24ème mois. Le juge des contentieux de la protection a mis sa décision en délibéré et, par jugement du 26 avril 2024, a accordé un moratoire à Monsieur [O], mais a fixé les mensualités à 2.500€ en fonction de ses revenus. Contestations de Monsieur [O]Monsieur [O] a contesté cette décision en saisissant la juridiction actuelle. Il n’a pas remis en question le montant de la dette, mais a soutenu que l’échéancier imposé par le juge n’était pas viable compte tenu de sa situation financière. Il a demandé que les mensualités soient réduites à 600€, jusqu’à la vente de son bien immobilier en rénovation. Arguments de la BanqueLa banque, représentée par son avocat, a soulevé l’incompétence du Juge de l’exécution, arguant que Monsieur [O] ne fondait pas sa demande sur un aménagement des voies d’exécution, mais sur une révision du jugement, ce qui relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel. Décision du TribunalLe tribunal a mis l’affaire en délibéré au 15 janvier 2025. Concernant la demande de révision de l’échéancier, le tribunal a rappelé que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice. Les demandes de Monsieur [O] ont été jugées irrecevables, car elles visaient à réviser un jugement de fond, compétence réservée à la Cour d’appel. Conséquences de la DécisionMonsieur [O] a été condamné à supporter les dépens de l’instance. Le tribunal a constaté que la Banque CIC SUD OUEST disposait d’un titre exécutoire pour la créance et s’est déclaré incompétent pour toute révision de ce jugement. Le jugement a été prononcé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, avec des précisions sur l’exécution et la signification de la décision. |
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03750 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THBU
NAC : 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JEX MOBILIER
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame [U] [X]
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
DEMANDEUR
M. [G] [O],
demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 217
*
Vu l’ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La Banque CIC SUD OUEST a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [G] [O] pour la somme de 129.322,46 Euros :
– Principal 126.000 Euros
– Frais 214,71 Euros,
– Intérêts 3.107,75 Euros
A l’audience du 12 mars 2024, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [O] a sollicité la mise en place d’un échéancier à hauteur de 600€ mensuels, sur 24 mois, le solde devant être réglé le 24ème mois.
Le juge des contentieux de la protection a mis sa décision en délibéré, et par jugement du 26 avril 2024 a fait droit à la demande de moratoire de Monsieur [O] mais fixé les mensualités à 2.500€ au regard de ses revenus.
Monsieur [O] a ainsi saisi la présente juridiction pour contester cette décision.
L’affaire a été audiencée le 18 décembre 2024.
Monsieur [O] n’a pas contesté le montant de la dette mais fait valoir que l’échéancier mis en place par le juge des contentieux de la protection n’était pas tenable au regard de sa situation financière. Il sollicitait la fixation de mensualités à la hauteur de 600€, jusqu’à la vente de son bien immobilier en cours de rénovation.
La banque, représentée par son Avocat, a soulevé l’incompétence du Juge de l’exécution dans la mesure où Monsieur [O] ne fonde pas ses demandes sur un aménagement des voies d’exécution du jugement, mais sur une révision du jugement lui-même, ce qui relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la banque CIC SUD OUEST est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 129.322,46 Euros, et qu’un échéancier a été mis en place par jugement du 26 avril 2024,
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître d’une quelconque révision de ce jugement, cette compétence étant exclusivement celle de la Cour d’appel,
CONDAMNE Monsieur [O] au paiement des dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la décision devra être signifiée avant toute exécution forcée,
Ainsi jugé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse et signé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le greffier Le Tribunal
Laisser un commentaire