Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer des malfaçons sur un véhicule réparé
→ RésuméContexte de l’affaireM. [G] a engagé une procédure en référé contre les sociétés Ilico, Car East France et SAIC motor France, suite à des problèmes rencontrés avec un véhicule acheté auprès de Car East France et confié à Ilico pour réparation. L’assignation a été délivrée les 19 et 21 novembre 2024, demandant la désignation d’un expert pour examiner le véhicule. Arguments des partiesLa société Car East France a présenté des conclusions de protestation et de réserves, tandis que SAIC motor France a également formé des protestations lors de l’audience. Les parties ont exprimé leurs préoccupations concernant la demande d’expertise. Base légale de la demandeL’article 145 du code de procédure civile permet de demander des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir des preuves. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes futures. Éléments de preuve présentésLe tribunal a examiné divers documents, y compris l’ordre de réparation, une lettre de mise en demeure et des rapports d’expertise amiable. Il a été établi que le véhicule, acheté le 12 mars 2022 et confié à Ilico le 2 novembre 2022, n’a été restitué qu’en octobre 2023, avec des malfaçons. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise, considérant qu’il existait un litige potentiel entre les parties. L’expertise sera réalisée aux frais du demandeur, M. [G], qui devra consigner une provision de 3 000 euros pour couvrir les frais d’expertise. Mission de l’expertL’expert désigné, M. [H], devra examiner le véhicule, vérifier la conformité des travaux réalisés par Ilico, identifier d’éventuelles malfaçons, et évaluer les causes des pannes. Il devra également fournir un rapport détaillé sur les préjudices subis par M. [G]. Modalités d’exécution de l’expertiseL’expert devra convoquer les parties, établir un calendrier pour ses opérations, et adresser un document de synthèse à l’issue de son travail. Il est également prévu que l’expert privilégie les échanges dématérialisés pour faciliter la communication. Conséquences de la non-consignationSi M. [G] ne consigne pas la somme requise dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque. Le tribunal a également précisé que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par un juge désigné à cet effet. ConclusionLe tribunal a statué en faveur de la demande d’expertise, ordonnant la mise en œuvre de la procédure d’expertise dans le cadre du litige entre M. [G] et les sociétés impliquées. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58153
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KA7
N°: 10
Assignation du :
19 novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] [G]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Maître Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS – #D1494
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. ILICO
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS – #K0126, non comparante à l’audience,
La S.A.S.U. CAR EAST FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Patricia WALENT, avocat au barreau de PARIS – #A499
La S.A.R.L. SAIC MOTOR FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Charles DECAP de la SELAS 2CAP LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R194
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 19 et 21 novembre 2024 par M. [G] aux sociétés Ilico, exerçant sous l’enseigne L’atelier Roure, Car East France et SAIC motor France aux fins de voir désigner un expert avec pour mission d’examiner le véhicule acheté auprès de la société Car East France et confié en réparation à la société Ilico ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Car East France ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par la société SAIC motor France ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des arguments développés par le demandeur et des documents produits, notamment l’ordre de réparation du 2 novembre 2022, la lettre de mise en demeure de M. [G] à la société Ilico du 23 juin 2023 et les rapports d’expertise amiable des 31 octobre 2023 et 2 avril 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, le véhicule acheté par M. [G] auprès de la société Car East France le 12 mars 2022 et confié en réparation à la société Ilico le 2 novembre 2022, à la suite de deux chocs, ne lui ayant été restitué que le 31 octobre 2023, soit près d’un an plus tard, avec des non-façons et malfaçons.
Il existe donc un litige en germe entre les parties, de sorte que la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens seront donc mis à la charge du demandeur.
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